Rappel : c’est demain, 16 décembre 2017, que doivent avoir cessé les emplois familiaux de cabinet. Voir
- Emplois familiaux dans les collectivités locales : plus qu’un mois pour régulariser la situation !
- Emplois de cabinet à des membres de la famille des élus locaux : quels interdits, quelles obligations… au lendemain des lois du 15 septembre 2017 ?
RAPPELS sur ces emplois de cabinet à des membres de la famille des élus locaux (dispositions qui sont incluses dans la loi ordinaire, 2017-1339, du 15 septembre 2017).
I. ce qui est interdit
A chaque fois, les membres de la famille concernés sont les suivants, du point de vue de l’élu local, du membre du Gouvernement ou du parlementaire :
- son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
- ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
- ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
Dans de tels cas :
- le contrat cesse, immédiatement. Cela semble ne même pas devoir attendre l’intervention d’un décret d’application, celui-ci étant explicitement prévu par la loi mais sur d’autres points et la loi étant claire. Mais ce point pourrait être éventuellement discuté.
- « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles [cet employeur] rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de [cette] interdiction […] Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur. » On évite donc le jeu habituel selon lequel le collaborateur illégalement employé doit rembourser les sommes perçues mais se voit indemniser d’à peu près le même montant via une répétition de l’indu..
- la sanction pénale est considérable : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende », et ce sans préjudice de sanctions encourues au titre des autres infractions « des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.»
Mais il faut coordonner cela avec les dispositions du II de l’article 18 de la loi prévoyant bien un licenciement en application des règles de droit commun, avec quelques réserves en cas de grossesse/maternité, et le tout aux frais de la collectivité le cas échéant. Il semble que le licenciement doive être notifié dès l’entrée en vigueur de la loi (et même au jour de sa publication, et non le lendemain de ce jour, ce qui est discutable) pour éviter de commettre toute infraction. Citons sur ce point la partie relative aux collectivités territoriales :
« II. – Lorsqu’un collaborateur est employé, au jour de la publication de la présente loi, en violation du I de l’article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225-4 du code du travail.
« L’autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi. Le collaborateur peut exécuter le délai de préavis prévu par la règlementation applicable.
L’autorité territoriale n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue au II de l’article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent II. »
Tout au plus les collaborateurs de cabinet concernés ont-ils gagné un mois (initialement ils devaient être licenciés dans les deux mois : ce délai est passé à trois mois).
II. ce qui donne lieu à simple déclaration
Une simple information est à faire, en revanche, du point de vue de l’élu local, du membre du Gouvernement ou du parlementaire, des personnes suivantes :
« 1° son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° l’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° l’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.
« 5° Le frère ou la soeur des personnes mentionnées au 1o du I. » [à savoir de son conjoint et/ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin]
En pareil cas, une déclaration est à faire à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Et rien finalement sur les recrutements croisés entre élus amis et voisins (pour ce qui est des collectivités locales ; cette situation est en revanche prévue par la loi avec un régime déclaratif pour les parlementaires)… ce qui risque de se développer, au risque cependant de commettre d’autres infractions notamment en cas d’emploi fictif ou de contournement des règles ci-dessus…
III. Soit au total…
NB : on notera une application différée (2019) à la ville de Paris… pour des raisons d’application du nouveau régime de Paris entre temps semble-t-il.
Point important, l’interdiction vise l’emploi et pas seulement le recrutement. Cela a pour conséquence qu’un changement dans la situation personnelle du collaborateur de cabinet peut le conduire à entrer dans le champ d’application de l’interdiction (ex. : le maire se marie avec sa collaboratrice de cabinet ou la présidente d’une communauté de communes se pacse avec son directeur de cabinet).
Une circulaire rappelle que les collaborateurs de cabinet qui entrent dans le champ d’application de l’interdiction d’emploi doivent être licenciés au plus tard le 16 décembre 2017 (soit trois mois suivants la publication de la loi) par l’autorité territoriale conformément au droit commun du licenciement des contractuels de droit public.
A défaut de licenciement au 16 décembre 2017, le contrat du collaborateur de cabinet prendra fin de plein droit, et la circulaire rappelle que cette violation de la loi est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Le circulaire peut être consultée en cliquant sur le lien suivant :
:http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42692.pdf
Voir aussi :
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