Quel accompagnement pour les attachés parlementaires perdant leur travail pour cause de lien familial ?

Réponse au JO de ce matin avec le décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d’accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel (NOR: MTRD1733087D).

La loi du 15 septembre 2017 prévoit en effet prévoit un parcours d’accompagnement personnalisé au profit des collaborateurs parlementaires licenciés pour un motif autre que personnel.
Ce nouveau décret prévoit les modalités spécifiques d’adhésion à ce dispositif et les conditions de son financement. Il fixe par ailleurs les conditions d’indemnisation et d’articulation avec l’assurance chômage et les modalités d’accompagnement des bénéficiaires.

Voir également à ce sujet :

 

Et voir surtout le texte même ce décret :

Le collaborateur parlementaire licencié pour un motif autre que personnel dans les conditions prévues au I de l’article 18 ou au I de l’article 19 de la loi du 15 septembre 2017 susvisée, se voit remettre par les assemblées, et par tous moyens, un document écrit d’information sur le parcours d’accompagnement personnalisé, arrêté par l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du code du travail.

L’accompagnement des collaborateurs parlementaires bénéficiaires du parcours d’accompagnement personnalisé mentionné aux II à IV de l’article 19 de la loi du 15 septembre 2017 susvisée et le service de l’allocation d’accompagnement personnalisé sont confiés à Pôle emploi.
L’ensemble des documents nécessaires à l’acceptation et à la mise en œuvre du parcours d’accompagnement personnalisé sont arrêtés par l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du code du travail et remis par Pôle emploi au collaborateur parlementaire.

Article 3

Pour pouvoir bénéficier du parcours d’accompagnement personnalisé, le collaborateur parlementaire s’inscrit à Pôle emploi. Lors du premier entretien avec un conseiller, il fait valoir son droit au bénéfice du parcours d’accompagnement personnalisé ou, le cas échéant, informe le conseiller de son refus de bénéficier du parcours.
Le conseiller s’assure que le collaborateur dispose bien de toutes les informations relatives au dispositif et est en mesure d’accepter le bénéfice du dispositif en connaissance de cause. Dans le cas contraire, le collaborateur parlementaire dispose d’un délai de sept jours à compter de l’information par Pôle emploi pour accepter le parcours d’accompagnement personnalisé.
Le collaborateur parlementaire formalise sa volonté d’adhérer au parcours d’accompagnement personnalisé en complétant et signant le bulletin d’adhésion ainsi que la demande d’allocation d’accompagnement personnalisé et en remettant l’ensemble des documents nécessaires à l’examen des droits et au paiement des sommes dues, notamment l’attestation d’assurance chômage.

Article 4

Le bénéficiaire du parcours d’accompagnement personnalisé justifiant au moment de la rupture du contrat de travail de douze mois d’ancienneté dans son emploi en tant que collaborateur parlementaire, verse à Pôle emploi, au titre de sa contribution au financement du dispositif, une somme équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis qu’il a perçue, dès l’acceptation du parcours d’accompagnement personnalisé ou selon un échéancier déterminé avec Pôle emploi.

Article 5

Le parcours d’accompagnement personnalisé est conclu pour une durée de douze mois et prend effet au lendemain de l’adhésion du collaborateur parlementaire au dispositif, qui bénéficie alors du statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Article 6

Le collaborateur parlementaire qui adhère au parcours d’accompagnement personnalisé bénéficie, dans les sept jours suivant son adhésion, d’un entretien individuel de pré-bilan pour l’examen de ses capacités professionnelles.
L’entretien de pré-bilan et la période de préparation qui lui succèdent sont destinés à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire du parcours d’accompagnement personnalisé, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il prend en compte les caractéristiques du bassin d’emploi concerné.
Il permet l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé du bénéficiaire qui est validé et mis en œuvre au plus tard dans le mois suivant l’entretien de pré-bilan.
Le projet d’accompagnement personnalisé prend la forme d’un document écrit qui formalise les relations entre les bénéficiaires du parcours d’accompagnement personnalisé et Pôle emploi.
Le projet professionnel peut être actualisé au vu du déroulement du parcours d’accompagnement et de reclassement du bénéficiaire.
Un point d’étape peut être réalisé afin que le conseiller référent et le bénéficiaire du parcours analysent conjointement les actions mises en œuvre avec le projet défini lors de l’entretien de pré-bilan et d’envisager, le cas échéant, les ajustements et nouvelles actions à effectuer.
Les prestations d’accompagnement s’inscrivent dans le projet d’accompagnement personnalisé qui comprend :
1° Si nécessaire, un bilan de compétences permettant d’orienter dans les meilleures conditions le projet d’accompagnement ;
2° Un suivi individuel de l’intéressé par l’intermédiaire d’un référent, destiné à l’accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son projet d’accompagnement, y compris dans les six mois suivant son reclassement ;
3° Des mesures d’appui social et psychologique ;
4° Des mesures d’orientation tenant compte de la situation du marché local de l’emploi ;
5° Des mesures d’accompagnement (préparation aux entretiens d’embauche, techniques de recherche d’emploi) ;
6° Des actions de validation des acquis de l’expérience ;
7° Des mesures de formation pouvant inclure une évaluation prenant en compte l’expérience professionnelle de l’intéressé.

Les actions de formation entreprises dans le cadre du parcours d’accompagnement personnalisé sont inscrites dans le projet d’accompagnement personnalisé mentionné à l’article 6 du présent décret.
A cet effet, le bénéficiaire du parcours d’accompagnement personnalisé peut mobiliser son compte personnel de formation et accéder à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation conformément aux dispositions de l’article L. 6323-21 du code du travail.
Lorsque l’action de formation, notamment s’il s’agit d’une action de requalification, n’est pas achevée au terme du parcours d’accompagnement personnalisé, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail après inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d’emploi.

Article 8

Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son parcours d’accompagnement personnalisé des périodes d’activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d’une durée minimale de trois jours.
Le cumul total de ces périodes ne peut excéder six mois.
Le projet d’accompagnement personnalisé expose au bénéficiaire les conditions et modalités selon lesquelles ces périodes d’activités professionnelles sont effectuées en vue de concourir à son projet de reclassement.
Ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d’en vérifier la cohérence avec le projet d’accompagnement personnalisé du bénéficiaire.
Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l’entreprise ou de l’agence d’emploi. Le bénéfice du parcours d’accompagnement personnalisé et le versement de l’allocation sont suspendus.
Un bilan des périodes d’activités professionnelles réalisées pendant le parcours d’accompagnement personnalisé est établi avec le conseiller référent en vue d’une capitalisation de l’expérience ainsi acquise par le bénéficiaire.
En cas de reprise d’emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d’une durée d’au moins six mois, l’intéressé cesse de bénéficier du parcours d’accompagnement personnalisé.
La rupture du contrat de travail pendant la période d’essai permet une reprise du parcours d’accompagnement personnalisé pour la durée restant à courir conformément aux dispositions de l’article 5 du présent décret.

Le bénéficiaire du parcours d’accompagnement personnalisé justifiant, au moment de la rupture du contrat de travail, d’une ancienneté de douze mois de services continus dans son emploi en tant que collaborateur parlementaire perçoit une allocation d’accompagnement personnalisé égale à 75 % de son salaire journalier de référence défini en application des accords mentionnés à l’article L. 5422-20 du code du travail.
L’allocation au taux de 75 % est due à compter de la rupture du contrat de travail du bénéficiaire et pour une durée de douze mois.
Cette allocation ne peut être :
1° Ni inférieure au montant de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5421-1 du code du travail à laquelle l’intéressé aurait pu prétendre, au titre de l’emploi perdu, s’il n’avait pas accepté le parcours d’accompagnement personnalisé. A ce titre, en cas de perte involontaire d’une activité conservée pendant le parcours d’accompagnement personnalisé, le montant de l’allocation d’accompagnement personnalisé peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l’allocation d’assurance précitée qui aurait été révisé en application des accords mentionnés à l’article L. 5422-20 du code du travail ;
2° Ni supérieure à l’allocation maximale au titre de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5421-1 du code du travail, calculée sur la base d’un salaire de référence plafonné conformément aux dispositions des accords mentionnés à l’article L. 5422-20 du code du travail.
Le bénéficiaire du parcours d’accompagnement personnalisé ne justifiant pas, au moment de la rupture du contrat de travail, d’une ancienneté de douze mois de services continus dans son emploi d’assistant parlementaire peut percevoir l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5421-1 du code du travail dans les conditions précisées par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 du code du travail.
Le montant de l’allocation servie aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité de deuxième ou troisième catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité de deuxième ou troisième catégorie dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l’allocation servie aux bénéficiaires d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’accompagnement personnalisé et celui de la pension d’invalidité.
Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l’allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l’allocation servie au bénéficiaire sous le seuil minimum de l’allocation d’assurance tel que défini par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 du code du travail.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l’allocation d’accompagnement personnalisé.

L’allocation d’accompagnement personnalisé est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.
Le service des allocations est interrompu à compter du jour où l’intéressé :
1° Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, à l’exception des cas mentionnés à l’article 8 du présent décret ;
2° Est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
3° Est admis à bénéficier du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ;
4° Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d’application de l’assurance chômage défini par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 du code du travail ;
5° Est admis au bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Cesse de remplir la condition d’âge prévue par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 du code du travail ;
7° Conclut un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-1 du code du service national.

Les adhérents au parcours d’accompagnement personnalisé peuvent bénéficier de l’allocation décès et de l’aide aux congés non-payés selon les règles prévues par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 du code du travail. Les dispositions des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail sont applicables en cas de versement indu de l’allocation aux adhérents au parcours d’accompagnement personnalisé.
Les litiges relatifs au versement de l’allocation d’accompagnement personnalisé sont portés devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

Article 12

Le délai de prescription de la demande en paiement de l’allocation d’accompagnement personnalisé est de deux ans à compter de l’adhésion au parcours d’accompagnement personnalisé.

Article 13

Le projet d’accompagnement personnalisé précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l’intéressé cesse de bénéficier du parcours d’accompagnement personnalisé :
1° Lorsqu’il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s’y présente pas, ou lorsqu’il refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi ;
2° Lorsqu’il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du parcours d’accompagnement personnalisé.

L’allocation d’accompagnement personnalisé est financée par l’Etat pour la partie supérieure à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5424-1 du code du travail que les bénéficiaires auraient perçue en cas de refus d’adhérer au parcours d’accompagnement personnalisé.
Pour la partie correspondant à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5424-1 du code du travail, l’allocation d’accompagnement personnalisé est financée :
1° Par l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du code du travail pour les salariés des employeurs mentionnés à l’article L. 5422-13 du code du travail et ceux qui ont adhéré au régime d’assurance chômage en application du deuxième alinéa de l’article L. 5424-2 du code du travail, dans les conditions prévues dans le contrat d’adhésion conclu avec l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ;
2° Par l’employeur pour ceux qui ont adhéré au régime d’assurance chômage en application du deuxième alinéa de l’article L. 5424-2 du code du travail, lorsque le contrat d’adhésion conclu avec l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage le prévoit et dans les cas mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail et au premier alinéa de l’article L. 5424-2 du code du travail. Pour ces derniers, le versement de l’allocation est alors conditionné à la conclusion d’une convention de gestion entre l’employeur et Pôle emploi.
L’employeur public finance le montant de l’allocation d’assurance lorsqu’il est titulaire de la charge de l’indemnisation dans les conditions prévues dans une convention entre l’Etat, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 5427-1 du code du travail et Pôle emploi.

Une convention entre l’État, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 5427-1 du code du travail et Pôle emploi définit les modalités de recouvrement des sommes prévues à l’article 4 du présent décret et les modalités de versement de l’allocation prévue à l’article 9 du même décret.

Le bénéficiaire du parcours d’accompagnement personnalisé qui, au terme de celui-ci est à la recherche d’un emploi, peut bénéficier de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5421-1 du code du travail conformément aux accords mentionnés à l’article L. 5422-20 du code du travail.
La durée d’indemnisation dont bénéficie l’intéressé dans ce cadre est réduite du nombre de jours indemnisés au titre du parcours d’accompagnement personnalisé.

Le présent décret s’applique aux collaborateurs parlementaires visés par une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel et engagée à compter du lendemain de la publication de la loi du 15 septembre 2017 susvisée. La date d’engagement de cette procédure est la date de notification du licenciement par l’employeur.
Pour les collaborateurs parlementaires pour lesquels la procédure de licenciement énoncée à l’article 19 de la même loi est intervenue après la publication de ladite loi et avant l’entrée en vigueur du présent décret, le document d’information écrit, prévu à l’article 1er du présent décret, leur est transmis par les assemblées par tout moyen.

Article 18

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

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