Le présent blog s’en était fait l’écho : le TA de La Réunion avait rendu une intéressante décision en matière environnementale le 14 décembre 2017 :
Quelques jours auparavant, toujours en matière d’application du principe de non régression en matière environnementale, le Conseil d’Etat avait, lui aussi, rendu une décision intéressante. Une décision, là encore, marquée par une certaine souplesse puisque ce principe n’impose pas une évaluation environnementale systématique. Avec tout de même un corollaire : pas de nouvelle exemption d’évaluation environnementale sauf cas d’incidence notable sur la santé ou l’environnement.
Tout est dit au sein des futures tables du rec. :
Une réglementation soumettant certains types de projets à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale alors qu’elles étaient auparavant au nombre de celles devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique ne méconnaît pas, par là-même, le principe de non-régression de la protection de l’environnement énoncé au II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet, en application de l’article L. 122-1 du même code, d’une évaluation environnementale….
[…]
En revanche, une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l’obligation d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas n’est conforme au principe de non-régression de la protection de l’environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
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En vertu des seuils fixés aux a) et d) de la rubrique 44 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, l’aménagement de pistes permanentes de courses et d’essais pour véhicules motorisés d’une emprise supérieure ou égale à 4 hectares et la construction d’équipements sportifs et de loisirs, ne figurant dans aucune autre rubrique du tableau, susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes sont soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas. Par suite, absence de méconnaissance du principe de non-régression, alors même qu’en l’état antérieur de la réglementation, ces catégories de projet faisaient l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique.,
[…]
En vertu des seuils fixés aux a) et d) de la rubrique 44 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, l’aménagement de pistes permanentes de courses et d’essais pour véhicules motorisés d’une emprise inférieure à 4 hectares et la construction d’équipements sportifs et de loisirs ne figurant dans aucune autre rubrique du tableau et susceptibles d’accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 5 000 sont exemptés systématiquement d’évaluation environnementale, alors que, sous l’empire de la réglementation en vigueur antérieurement au décret attaqué, ces projets étaient soumis à une évaluation environnementale au cas par cas pour ce qui concerne les l’aménagement de pistes permanentes de courses et d’essais pour véhicules motorisés d’une emprise inférieure à 4 hectares et la construction d’équipements sportifs et de loisirs ne figurant dans aucune autre rubrique du tableau et susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que des projets de ce type sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment, lorsqu’ils sont localisés dans ou à proximité de lieux où les sols, la faune ou la flore sont particulièrement vulnérables. Par suite, méconnaissance du principe de non-régression.
Voir Conseil d’État, 6ème – 1ère chambres réunies, 08/12/2017, 404391
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