Nom, prénom et qualités du signataire d’un titre de recettes doivent être sur le bordereau… mais la validité du titre est rattrapable si ces mentions figurent dans « les documents adressés au débiteur en même temps que le titre litigieux », vient de confirmer le Conseil d’Etat.
Certaines mentions d’un titre de recettes peuvent figurer en annexe de celui-ci. Il est bon de savoir que le Conseil d’Etat fait prévaloir désormais, pour ce qui est des noms, prénoms et qualités des émetteurs de ces titres, une vision souple du droit.
Pour mentionner le droit applicable à ce jour (au contraire de ce qui figure ci-dessous dans l’arrêt cité, le CE ayant naturellement cité le droit applicable à l’époque des faits), le 4° de l’article L. 1617-5 du CGCT dispose que :
« 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.»
Sur ces points, le juge avait tendance à admettre que la signature et le nom figurent non dans le titre mais dans le bordereau d’envoi, mais avec une réelle sévérité sur la lisibilité de ceux-ci (voir par exemple : CAA Nantes, 7 mai 2009, n°07NT01199 ; CAA Versailles, 28 décembre 2006, n° 05VE01044 ; CAA Nantes, 23 octobre 2015, n° 14NT02108…), la signature du titre étant la seule qui vaille si le signataire de la lettre d’envoi n’est pas la même (CE, 7 janvier 2016, n° 383673) ou est manquante (voir QE M. Lecerf, n° 3629, JO Sén. 16/10/2008 ; voir par analogie CE, 22 février 2002, n° 231414).
Ajoutons que ces positions, s’agissant d’un vice de forme (et non d’incompétence tant qu’il ne s’agit pas de contester la capacité à signer de l’auteur de l’acte…), sont conformes à la jurisprudence Danthony (CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony, req. n° 335033 ; dans le même sens, voir : CE, 17 février 2012, Société CHIESI SA, req. n° 332509).
Il est, pour l’administration, rassurant de voir cette position confirmée et étayée par cet arrêt récent du Conseil d’Etat :
Conseil d’État, 3ème chambre, 16/01/2018, 401430, Inédit au recueil
[…]
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : ” (…) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (…). / En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) “.
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le titre de recettes litigieux méconnaissait les dispositions visées au point précédent, la cour s’est bornée à relever que le titre de recettes attaqué ne comportait ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur et qu’il n’était pas établi que le bordereau de titre de recettes comportait ces mentions et ait été porté à la connaissance de l’intéressé. En statuant ainsi, sans rechercher si les documents adressés au débiteur en même temps que le titre litigieux permettaient de regarder les exigences de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales comme satisfaites, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la caisse du crédit municipal de Rouen est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.
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