La possibilité pour les parties d’êtres informées via la plateforme Sagace de l’évolution de la procédure de leurs dossiers allège-t-elle l’obligation pour le juge de les informer de certaines de ses initiatives ? Assurément oui, le Conseil d’Etat ayant déjà rendu plusieurs décisions estimant qu’il appartenait au justiciable (et encore plus à son conseil) de se renseigner régulièrement sur l’état de son dossier en consultant le site Sagace ; en conséquence, il ne peut être reproché à la juridiction de ne pas avoir transmis aux parties certaines informations, dès lors que celles-ci étaient disponibles sur l’une des plateformes Internet accessibles aux parties (Sagace, Télérecours).
Un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Bordeaux vient d’appliquer ce raisonnement lorsque la cristallisation des moyens est sollicitée par l’une des parties.
En application de l’ancien article R. 600-4 du Code de l’urbanisme, le juge saisi d’un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme pouvait fixer une date à partir de laquelle les parties ne pouvait plus invoquer de moyens nouveaux, ce qui avait pour effet de figer le débat contentieux.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé que lorsqu’elle était saisie par une partie d’une demande visant à prendre une telle mesure, la juridiction n’était pas tenue d’informer l’autre partie de cette démarche :
“Aux termes de l’article R. 600-4 alors applicable du code de l’urbanisme : « Saisi d’une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. » Au regard de leur finalité, ces dispositions doivent être regardées comme faisant obstacle à ce que de nouveaux moyens soient invoqués, y compris en appel, après une ordonnance prise sur leur fondement par le président de la formation de jugement du tribunal administratif. Par ailleurs, ces dispositions instaurant un pouvoir discrétionnaire du juge dans la conduite de l’instruction, l’ordonnance par laquelle il fixe une telle date ne peut faire l’objet d’aucun débat sur son opportunité. Par suite, la circonstance que la demande d’application de ces dispositions, présentée par la commune, n’aurait pas été communiquée aux autres parties ne peut être utilement invoquée”.
Pour la Cour, la partie ne pouvait ignorer la demande dont la juridiction était saisie, cette information étant disponible sur le site Sagace :
“Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’une ordonnance du président de la formation de jugement du tribunal administratif de Bordeaux a fixé la date au-delà de laquelle aucun moyen nouveau ne pourrait être invoqué au 1er août 2015. M. V==, qui avait la possibilité de vérifier par la consultation de l’application Sagace que cette ordonnance avait bien été précédée d’une demande en ce sens de la commune le 8 juin 2015, ainsi qu’en témoigne l’extrait de l’historique du dossier qu’il produit lui-même, n’a pas contesté cette ordonnance, qui lui a été dûment notifiée, et ne saurait soutenir qu’elle ne lui serait pas opposable au motif que la demande de la commune, dont aucune disposition ne prévoit la communication, ne lui aurait pas été communiquée”.
Le champ d’application de cette solution risque désormais de déborder le strict domaine du contentieux de l’urbanisme dès lors que l’article R. 611-7-1 du Code de justice administrative a généralisé à l’ensemble du contentieux administratif cette possibilité reconnue au juge de figer le débat en interdisant aux parties de soulever de nouveaux moyens au delà d’une certaine date.
Praticiens et justiciables, soyez donc vigilants !
Ref. : CAA Bordeaux, 29 mars 2018, req., n° 16BX01506 ; pour consulter l’arrêt, cliquer ici.