Le président du SDIS est seul compétent pour accorder ou refuser la protection fonctionnelle sollicitée par un sapeur-pompier.

Il est une question non encore tranchée par le Conseil d’État à savoir : qui de l’exécutif local ou de l’organe délibérant est compétent pour refuser la protection fonctionnelle ?

En ce qui concerne les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), la cour administrative d’appel de Bordeaux a, pour sa part, considéré, dans un arrêt M. Eric S. c/ SDIS des Pyrénées-Atlantiques en date du 4 avril 2018 (req. n° 16BX 2031), qu’il appartenait au président du SDIS, donc à l’exécutif, de statuer sur une demande de protection fonctionnelle.

En l’espèce, M. S…, sapeur-pompier professionnel ayant le grade de colonel, directeur départemental adjoint du SDIS des Pyrénées-Atlantiques, a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique direct, le directeur départemental de cet établissement public local.

La question de l’autorité compétente pour accorder ou refuser la protection fonctionnelle, était d’autant plus délicate que d’une part, les officiers supérieurs sont nommés conjointement par le ministre de l’intérieur et par le président du SDIS et que, d’autre part, le conseil d’administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques avait délégué au bureau les décisions d’octroi ou de refus la protection fonctionnelle, ce qui supposait qu’il s’estimait compétent en la matière.

Pour trancher la question, la cour s’est fondée sur l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales selon lequel : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service départemental d’incendie et de secours. […]. Il nomme les personnels du service d’incendie et de secours », pour en déduire que celui-ci a compétence pour édicter l’acte de gestion que constitue la décision de refus de protection fonctionnelle, y compris quand la demande émane d’un officier supérieur, et sans qu’y fasse obstacle une délégation en la matière consentie par le conseil d’administration au bureau, le conseil ne pouvant ni modifier le périmètre de ses compétences, ni déléguer une compétence qu’il ne détient pas.

L’arrêt peut être consulté à partir du lien suivant : http://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/SDIS-compétence-acte-de-gestion-concernant-un-officier-supérieur-%3A-refus-de-protection-fonctionnelle