En 2016, le présent blog attirait l’attention de nos lecteurs sur les nouvelles règles en matière de débat d’orientation budgétaire (DOB) et d’informations, rendues obligatoires depuis la loi NOTRe du 7 août 2015. Se posait la question notamment de savoir quand allaient s’appliquer ces nouvelles règles.
Voici les articles alors écrits en 2016 et 2017 :
- DOB : quelles sont les nouvelles obligations ?
- Débat d’orientation budgétaire : attention aux obligations introduites en 2015 et 2016
Et finalement ce n’est qu’en juin 2016 que furent publiées les dispositions réglementaires précisant ce régime :
… avec quelques nouvelles mesures à dater de 2018. Voir :
- Débat d’orientation budgétaire : quelques rappels et mise à jour
- La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 au JO de ce matin
Dès 2016, comme nous le signalions, se posait la question de savoir quelles étaient les obligations immédiatement applicables et quelles étaient celles qui étaient conditionnées à l’adoption des textes réglementaires d’application de la la loi NOTRe du 7 août 2015.
Mais il est une mesure qui semblait s’appliquer pour tous dès la fin de 2015 et le printemps de 2016 : c’est le fait que le DOB devait, à compter de 3 500 habitants, donner lieu à un vote spécifique et à des informations sur la dette.
Les autres éléments induits par la loi, telle l’obligation d’un ROB (rapport d’orientation budgétaire ; rapport préalable au DOB avec mention de certaines informations de RH dès 10 001 habitants…), pouvaient donner lieu à débats quant à leur obligation dès 2016, dès avant l’adoption du décret d’application de la loi NOTRe.
Pas le fait qu’il doit y avoir vote, lequel n’est pas dans le texte conditionné par l’adoption d’un décret et lequel n’est pas d’une complexité telle qu’il faille en tout état de cause un texte d’application pour pouvoir l’appliquer.
Pourtant, avec une mansuétude surprenante, le TA de Strasbourg vient d’estimer que :
« Considérant, d’autre part, que les dispositions de I’article L. 2312-1 du code
général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n »2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ont été précisées par le décret n »2016-841 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire, pris le 24 juin 2016, et codifié à l’article D. 2312-3 dt même code, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article D.5211-18-l;qu’il s’ensuit que la régularité de la délibération litigieuse du 4 avril 2016 doit être examinée au seul regard des dispositions précitées de l’article L.2312-l; »