En 2016, le présent blog attirait l’attention de nos lecteurs sur les nouvelles règles en matière de débat d’orientation budgétaire (DOB) et d’informations, rendues obligatoires depuis la loi NOTRe du 7 août 2015. Se posait la question notamment de savoir quand allaient s’appliquer ces nouvelles règles.
Voici les articles alors écrits :
DOB : quelles sont les nouvelles obligations ?
DOB avec vote et insertion d’informations sur la dette : dès 3 500 habitants, avec application immédiate
Rapport préalable au DOB avec mention de certaines informations de RH dès 10 001 habitants : une application sans doute immédiate
Contenu du rapport d’orientation budgétaire
Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 a été promulgué pour définir le contenu ainsi que les modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire.
Ce rapport d’orientation budgétaire est prévu :
- à l’article L. 2312-1 du CGCT pour les communes de 3500 habitants et plus,
- pour les EPCI comprenant au moins une telle commune de 3500 habitants ou plus (art. D. 5211-18-1 du CGCT),
- à l’article L. 3312-1 pour les départements
- ou à l’article L. 4312-1 de ce même code, pour les régions.
Il comporte les informations suivantes (attention ce qui est entre crochets est de notre plume) :
« 1° Les orientations budgétaires envisagées [par la commune, le département, la région] portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre [la commune, le département…] et [l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le groupement selon les formulations communales ou départementales etc.].
« 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme [uniquement pour les communes et départements].
« 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
En sus, dans les communes de plus de 10 000 habitants, dans les EPCI de plus de 10 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de 3500 habitants, dans les départements et dans les régions, il comprend :
« au titre de l’exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
« 1° A la structure des effectifs ;
« 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
« 3° A la durée effective du travail […].
« Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de [ la commune, du département ou de la région].
« Ce rapport peut s’appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l’état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.»
Modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire
Ce même décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 prévoit que ce rapport :
- est transmis par la commune au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante. Inversement, le rapport de l’EPCI est transmis aux maires des communes qui en sont membres dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante.
- est mis à la disposition du public à l’hôtel de ville (de département ou de région, ou au siège de l’EPCI), dans les quinze jours suivants la tenue du débat d’orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.
A l’article L. 2313-1 du CGCT il est prévu qu’une :
« présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. »
Cette présentation :
« ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l’article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Sur ce point, voir :
Mise en ligne des informations budgétaires : le décret est au JO de ce matin
Voir aussi :
Vers une généralisation de l’open data ?
Loi transparence : une nuée de nouvelles mesures parfois obscures
Au JO de ce matin est promulguée la loi sur la République numérique
https://blog.landot-avocats.net/2016/11/08/republique-numerique-vraiment/