Dans un arrêt du 22 février 2018, Commune de Kourou (req. n° 17BX02310) , la Cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé qu’un agent contractuel nommé irrégulièrement sur un emploi fonctionnel ne peut être licencié pour perte de confiance.
En l’espèce, M. B… a été recruté par la commune de Kourou le 2 juin 2014, pour une durée de six mois, afin d’exercer l’intérim des fonctions de directeur général des services. Par un contrat conclu le 23 septembre 2014, la commune lui a confié les fonctions de directeur général des services pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2014. Toutefois, par une décision du 13 avril 2016, le maire de Kourou a prononcé son licenciement pour perte de confiance à compter du 1er mai 2016.
Saisi par M. B…, le tribunal administratif de la Guyane annulé la décision de licenciement dont celui-ci a fait l’objet. La commune a alors interjeté appel, mais en vain puisque la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement.
La question qui se posait était de savoir si M. B… pouvait être licencié pour perte de confiance ou non. Dans la mesure où un agent contractuel ne peut pas l’être pour un tel motif (CE, 6 avril 2001, Lavenu, req. n°207685 ; art. 39 et suivants du décret du 15 février 1988) sauf lorsqu’il est nommé sur un emploi fonctionnel (CE, 26 février 2007, Commune de Menton, req. n° 295886), la Cour devait déterminer si M. B… occupait ou non un emploi fonctionnel et, si oui, s’il avait pu être régulièrement nommé sur un tel emploi.
Or, constatant d’une part, que l’emploi de directeur général des services d’une commune de plus de 2 000 habitants est un emploi fonctionnel et, d’autre part, que les dispositions de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 ne permettent le recrutement direct d’un contractuel sur un emploi fonctionnel que dans les communes de plus de 80 000, alors que la commune de Kourou ne compte que 26 000 habitants, la Cour en a déduit que M. B…, qui n’était pas un agent titulaire, ne pouvait être recruté sur un tel emploi sur le fondement de l’article 47.
Par conséquent, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les règles spécifiques aux emplois fonctionnels, mais celles du décret du 15 février 1988 relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Plus précisément, elle a considéré que : « si le contrat de recrutement d’un agent de droit public crée des droits au profit de ce dernier, les clauses de son contrat qui s’avèrent contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ne peuvent légalement lui être opposées. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B…ne pouvait être affecté, en tant qu’agent contractuel, sur l’emploi de directeur général des services de la commune de Kourou. Par suite, cette nomination, prononcée en méconnaissance des dispositions précitées, n’a pas eu pour effet d’exclure M. B… du champ des dispositions du décret du 15 février 1988 applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ainsi, seuls les motifs de licenciement prévus par les articles 39 et suivants de ce décret pouvaient lui être opposés. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le motif tiré de la perte de confiance, qui ne peut être opposé qu’aux titulaires des emplois fonctionnels, ne pouvait légalement justifier le licenciement de M. B…. ».