Transfert d’un salarié à une personne publique : quel contrôle de l’inspecteur du travail ?

Par un arrêt du 6 juin 2018, Mme B. c/ ministre du travail(req. n° 391860), le Conseil d’Etat vient de juger que la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé qui fait suite à son refus d’accepter le contrat qu’une personne publique lui propose en application des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail est soumise à l’ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement d’un salarié protégé et est, dès lors, subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative préalable. Cette décision, raisonnable, n’allait cependant de soi puisque ledit article L. 1224-3 dispose que le refus du salarié d’accepter le contrat de droit public en principe son licenciement de plein droit.

En l’espèce, Mme B…, salariée, depuis 1989, de l’association « comité de patronage des étudiants étrangers » en qualité d’enseignante et exerçant le mandat de déléguée du personnel, s’est vue proposer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail et à la suite du transfert à l’université Stendhal Grenoble 3 de l’activité exercée par cette association, un contrat de droit public par cette université. Or, estimant que ce contrat apportait des modifications substantielles à son contrat de travail antérieur, Mme B… a refusé de le signer. L’université a alors saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement. Par une décision du 5 mars 2012, ce dernier a autorisé son licenciement. Sur recours de l’intéressée, le tribunal administratif de Grenoble a, le 22 novembre 2013, annulé cette décision au motif que l’inspecteur du travail n’était pas compétent pour connaître d’une telle demande d’autorisation. Toutefois, par un arrêt du 18 mai 2015, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B…. Cette dernière s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

Ce dernier a alors considéré que :

  1. Considérant, d’autre part, qu’en application des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ; qu’à ce titre, leur licenciement, ou toute autre forme de rupture de leur contrat de travail, suppose, dès lors qu’il doit être regardé comme intervenant du fait de l’employeur, l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail ; que lorsque ce licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; qu’en outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence ;  
  2. Considérant qu’il résulte des points 3 et 4 ci-dessus que la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé qui fait suite à son refus d’accepter le contrat qu’une personne publique lui propose en application des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail est soumise à l’ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement d’un salarié protégé et est, dès lors, subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative préalable ; qu’à ce titre, il appartient à l’inspecteur du travail ou, le cas échéant, au ministre chargé du travail, saisi par la voie du recours hiérarchique, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, que les conditions légales de cette rupture sont remplies, notamment le respect par le nouvel employeur public de son obligation de proposer au salarié une offre reprenant les clauses substantielles de son contrat antérieur sauf si des dispositions régissant l’emploi des agents publics ou les conditions générales de leur rémunération y font obstacle, d’autre part, que la mesure envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale et, enfin, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à ce que l’autorisation soit accordée ; 
  3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant qu’il n’appartenait pas à l’inspecteur du travail, saisi par l’université Stendhal Grenoble 3 de la demande d’autorisation de licencier MmeB…, de contrôler, soit que le contrat proposé par l’université reprenait les clauses substantielles du contrat de l’intéressée avec l’association, soit que des dispositions légales ou les conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la fonction publique y faisaient obstacle, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.