Harkis : la générosité sélective du Conseil d’Etat

C’est sans surprise en droit, mais avec un véritable coup de tonnerre médiatique qui résonne avec d’autres décisions prises au sommet de l’Etat… que le Conseil d’Etat vient de rendre — ce jour même — un arrêt mi-figue mi-raisin en matière d’indemnisation des harkis et de leurs familles. 

 

I. Rejet des demandes, au nom de la théorie juridique des « actes de Gouvernement », pour la non intervention en Algérie pour sauver les Harkis et leurs familles : une position juridique qui se défend pour ce qui est de la non intervention sur place ; une position qui bien moins défendable en droit s’agissant de la décision de non rapatriement de la plupart d’entre eux

 

D’un côté, au nom de la théorie juridique des « actes de Gouvernement » (qui existent donc encore…) il n’y a pas de responsabilité de l’Etat pour avoir laissé un nombre invraisemblable de Harkis se faire tuer en masse en Algérie… Pas de surprise en droit. Mais derrière le droit, il y a eu des familles massacrées en Algérie en 1961-1962 (voire 1963) pour leur action en faveur de la France (après des massacres similaires dans ce qui allait devenir le Nord Vietnam en 1954)… et ce en raison d’un abandon de ses soldats ou supplétifs par la France.

Les « actes de Gouvernement » qui échappent ainsi à tout recours contentieux en annulation ou en indemnisation, sont ceux qui touchent soit aux rapports entre pouvoirs constitutionnels de notre Pays, soit ce qui n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France.

Or, il est certain que les décisions expresses de non intervention des forces de l’Ordre, puis de non rapatriement, au moins en 1961, face aux massacres ou menaces de massacre, ne touchent ni pas aux relations entre pouvoirs constitutionnels. Donc ce ne sont pas des actes de Gouvernement au titre du premier cas d’application de ce régime.

Mais concernent-ils  les relations internationales de la France ? A strictement parler, non en 1961, oui en 1962 (l’Etat Algérien n’existait pas en 1961 du point de vue français).

On peut comprendre alors la qualification juridique d’acte de Gouvernement pour ne pas connaître de ce qui, pénalement, était une non assistance à personne en danger.. lors des massacres, parfois commis devant les troupes françaises armées. En effet, la qualification d’acte de Gouvernement se défend en droit car intervenir aurait permis à une autorité qui allait devenir celle d’un Etat de prétendre que la France eût, en intervenant, rompu les accords d’Evian (eux-mêmes relevant à terme du droit international une fois l’Etat algérien constitué). En droit, donc, cela se défend même si l’abandon de victimes restait sur le terrain une non assistance à personne en danger.

MAIS peut-on dire qu’est un acte de Gouvernement le fait de ne pas alors rapatrier les personnes en danger qui avaient servi sous le drapeau français ? Cela se discute infiniment plus en droit. Intervenir militairement eût pu conduire à des futures difficultés internationales. Soit. Mais pas rapatrier quelques dizaines de milliers de personnes en plus qui furent abandonnées et tuées. Cela n’eût pas engendré un problème diplomatique et donc le rattachement aux actes de Gouvernement, en droit, ne tient pas, n’en déplaise au Conseil d’Etat. Et cela se défendrait devant la CEDH…

Il n’est pas certain que le Conseil d’Etat ait distingué les deux situations : alors qu’elles sont en droit distinctes… A risque de nous répéter : intervenir militairement aurait été par anticipation un problème diplomatique même si c’était avec un Etat non encore juridiquement constitué et reconnu comme tel… mais rapatrier des personnes menacées n’aurait pas été un problème diplomatique. Et donc pas un acte de Gouvernement.

Sauf à estimer que soulever la question moins connue de ces massacres serait médiatiquement un problème pour l’Etat français d’aujourd’hui dans ses relations internationales… mais ça, ce n’est pas un critère de l’acte de Gouvernement. En théorie.

Sources juridiques : CE, 19 février 1875, Prince Napoléon, rec. 155 ; CE, 26 novembre 2012, Krikorian, n°350492 ; CE, 2 février 2016, Lecuyer, n° 387931… 

 

 

II. Indemnisation pour ce qui est des conditions d’hébergement dans les camps : solution nouvelle au fond,

 

D’un autre côté, et là l’arrêt est un brin plus novateur : il y a bien, en revanche, responsabilité de l’Etat pour ceux qui ont été rapatriés en France (ou — plus nombreux — pour ceux qui sont arrivés en Métropole par leurs propres moyens ou grâce à des soldats désobéissant aux ordres)… mais hébergés, des années durant, dans des conditions indignes dans des camps.

Le requérant est né en 1963 au camp « Joffre » de transit et de reclassement des anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et de leurs familles, situé à Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales, avant d’être transféré en 1964 au camp de Bias dans le Lot-et-Garonne, où il a vécu jusqu’en 1975.

Il a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’État à lui verser la somme de 1 million d’euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’abandon des anciens supplétifs de l’armée française par la France après la signature des « accords d’Evian » du 19 mars 1962, du refus d’organiser leur rapatriement en France, ainsi que des conditions d’accueil et de vie qui leur ont été réservées ainsi qu’à leurs familles sur le territoire français.

A la suite du rejet de sa demande par le tribunal administratif, par un jugement du 10 juillet 2014, puis de son appel par la cour administrative d’appel de Versailles par un arrêt du 14 mars 2017, il s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État juge que la responsabilité pour faute de l’État doit être engagée à raison des conditions de vie indignes réservées à l’intéressé entre sa naissance en 1963 et son départ du camp de Bias en 1975. Il relève que ces conditions ont entraîné des séquelles, pour le requérant, qui ont exigé un accompagnement médico-psycho-social, elles ont aussi fait obstacle à son apprentissage du français.

Ce point n’est pas nouveau en droit mais son application en l’espèce est nouvelle et le fait qu’il semble bien que cette responsabilité (d’autres contentieux suivront sans nul doute) donne lieu à un traitement de responsabilité pour faute, mais pour faute simple et non pour faute lourde.

Si d’autres requérants suivent, il est à noter que se posera la question de la possible prescription de l’action en Justice, sauf dommage apparaissant de nombreuses années après. Question qui serait fort délicate en droit. Mais l’Etat a pour ce contentieux eu la délicatesse, justement (à moins que ce ne soit une bourde en droit ? mais il semble que non) de ne pas opposer la prescription de l’action en justice du requérant. Pas sûr que ce soit toujours le cas à l’avenir…

 

III. Selon que vous serez dans l’air du temps ou non, que votre dossier fâchera les voisins de notre Etat ou non…

 

Cette générosité sélective concorde fort bien avec l’air du temps.

Les conditions d’hébergement dans ces camps des harkis rapatriés (23 721 personnes) ou venus par leurs propres moyens de fortune (25 000 à 40 000 anciens supplétifs ? avec leurs familles parfois ; soit un total estimé à 91 000 personnes dans les camps, soit une majorité de personnes s’étant débrouillés par leurs propres moyens ou grâce à des soldats français désobéissant aux ordres) sont aujourd’hui fort connues et logiquement déplorées (quoique très variables selon les situations semble-t-il) au moins pour ce qui est de la durée de celles-ci au delà de la gestion de l’urgence.

Ce qui s’est passé pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’être rapatriés (60.000 morts ? 80.000 morts ?) est infiniment moins évoqué dans les médias.

Etait-ce un acte de gouvernement de ne pas rapatrier nos supplétifs et leurs familles et/ou de ne pas intervenir lors de massacres même en 1961 quand la France tenait le terrain ?

Peut-être… cela se discute comme évoqué ci-avant.

Avec, selon nous, une distinction qui eût du être établie entre :

  • les décisions sur le sol de ce qui allait devenir un Etat étranger un an ou quelques mois après (où là la théorie des actes de Gouvernement se défend, disons, ce qui n’enlève rien au drame de ceux qui ont souffert en raison de l’inaction, sur ordre, de nos troupes)
  • et les décisions de non rapatriement des personnes en danger qui, elles, ne peuvent pas raisonnablement selon nous se rattacher à cette théorie, n’en déplaise au Conseil d’Etat. Sur ce point, un recours devant la CEDH pourrait être tenté…

Mais bon, le CE a tranché. Et il a aujourd’hui le rôle du gentil, ce qui est fort bel et bon. Alors tout le monde laisse les morts de 1961 et de 1962 en paix… Ce serait un ennui pour la diplomatie française de soulever aujourd’hui cette difficulté. Mais chacun sait que ce point ne peut avoir été pris en compte par notre Haute Juridiction administrative, laquelle bien évidemment ne se concentre que sur les paramètres, purs, du raisonnement juridique.

 

Voici cet arrêt Conseil d’État, 3 octobre 2018, M. L., n° 410611 :

410611

 

 

 

 

06-134110-1.jpg

Crédits photographiques : Cette photographie est sous licence d’usage CC BY-NC-SA 2.0
Stèle commémorative harkis – Cimetière communal de Rabiac, carré PN3 bis – “La ville d’Antibes Juan-lesPins témoigne sa reconnaissance aux harkis pour les sacrifices consentis et honore la mémoire de ceux qui sont morts pour la France – Inauguré le 3 mai 2003 par monsieur Hamlaoui Mekachera secr’étaire d’état aux anciens combattants et monsieur Jean Léonetti député-maire d’Antibes Juan-les-Pins” – Plaque en bas à gauche :”Hommage des médaillés militaires de la 353ème section d’Antibes aux harkis morts pour la France”.
[ Photo Jimmy TUAL ]
(Relevé n° 134110)