En réponse à cette question citons la réponse telle que formulée par la CAA de Bordeaux puisque tout est dit avec clarté et concision :
Dans l’appréciation sommaire des dépenses induites par une expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant ne doit pas tenir compte de la plus-value conférée à un terrain par l’exploitation de la source qui s’y trouve lorsque l’exproprié ne l’exploite pas ni n’a les moyens matériels de l’exploiter
N.B. : à rapprocher de Cass, 3ème civ, 2003-02-12, 01-70089, Bulletin 2003 III n°33 p 33.
Voir CAA Bordeaux, 9 octobre 2018 – M. Syndicat mixte du Nord-Est de Pau, n° 16BX000405, 16BX00469
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
