Il est des décisions qui ne sont pas à la gloire de la noble profession exercée par l’auteur des présentes lignes.
Le CE nous avait déjà signalé que si un avocat désigné à l’aide juridictionnelle n’a pas produit malgré une mise en demeure, le tribunal doit alors en informer le justiciable afin que celui-ci puisse envisager de changer de conseil (CE, 28 décembre 2012, n°348472). une telle obligation ne s’impose pas en revanche si l’avocat omet de se présenter à une convocation (CE, 23 février 2011, n°313965).
Or, voici qu’un bâtonnier, saisi par l’administration, refuse de désigner un avocat pour assister un justiciable. On croit rêver. Le justiciable était un détenu en maison centrale à la veille d’une mesure administrative le concernant (un déclassement d’emploi envisagé à son encontre). Il n’empêche : cet être humain avait le droit comme tout être humain à un avocat.
L’article 82 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ne dit pas autre chose en imposant aux bâtonniers de désigner un avocat en de pareils cas (voir cependant en cas d’abus de ce droit : art. 25 de la loi du 10 juillet 1991 et CA Rennes, 1ère ch., 14 février 2017, n° 91/2017)…
De telles pratiques existent parfois pour motif de grève (par souci d’éviter d’encombrer mon agenda avec des questions disciplinaires, je n’écrirai pas tout le bien que je pense de telles attitudes) ou aussi — admettons le — en cas de justiciable ayant épuisé la patience des avocats du cru.
Revenons à notre propos, car toujours est-il que l’administration n’est absolument pas responsable de cet acte du bâtonnier. N’empêche, juge le TA : pour le bonheur d’un contradictoire il eût fallu que l’administration informât l’intéressé de cette situation afin que celui-ci pût se retourner, tenter de trouver quand même un conseil.
C’est logique, mais sévère car cela fait peser sur l’administration la responsabilité de s’adapter à des carences qui ne lui sont pas imputables (voir en sens inverse par exemple, en Judiciaire : Cour d’appel, Nîmes, Premier président, 3 Juillet 2014 – n° 14/00202).
TA Châlons-en-Champagne, 25 septembre 2018 (3ème chambre), n° 1700488 :
- voici le jugement :
- et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public