Nouvelles modalités de levée de la taxe de séjour

 

NB le texte ci-dessous reprend des informations publiées par divers sites ministériels

 

La loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative (LFR) pour 2017 a introduit plusieurs évolutions réglementaires impactant la tarification de la taxe de séjour qui seront applicables à compter du 1er janvier 2019.

Cette loi généralise la collecte de la taxe de séjour par

« les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels ».

Afin de faciliter la mise en place de cette réforme, la DGFIP vient de publier (le 12 décembre) les tarifs de la taxe de séjour votés par les collectivités locales et applicables en 2019 sur le site impots.gouv :

 

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Afin d’assurer la collecte de la taxe de séjour, les différentes plateformes de réservation en ligne peuvent dès à présent, en vue de l’échéance du 1er janvier 2019, se référer à ce fichier des délibérations extrait de l’application OCSIT@N (Ouverture aux Collectivités locales d’un Système d’Information des Taxes aNnexes)

 

Voici le calendrier à prendre en compte (selon les informations en vigueur à ce jour) :

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La La loi ELAN au JO de ce matin  en date du 23 novembre 2018 prévoit en son article 145 de nouvelles modalités de déclaration et de contrôle notamment pour les plateformes électroniques :

Article 145

I. – L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, apparte- ments ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » ;
2° Le I devient le II ;
3° Le II devient le III et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au II, » ;
– après la référence : « L. 631-7 », le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;
– à la fin, les mots : « pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « d’un meublé de tourisme »;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » ; 4° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la décla- ration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tou- risme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
« La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
« V. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. » Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 – 116 – jps
II. – L’article L. 324-2-1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre gratuit » ;
b) La première occurrence du mot : « logement » est remplacé par les mots : « meublé de tourisme » ;
c) La deuxième occurrence du mot : « location » est remplacée par les mots : « publication ou à la mise en ligne de l’annonce de location » ;
d) Les mots : « du bien » sont supprimés ;
e) Les mots : « du logement, » sont supprimés ;
f) La référence : « du II » est remplacée par la référence : « du III » ;
g) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration. » ;
2° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connais- sance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son intermédiaire. La per- sonne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rap- pelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. La commune peut demander un décompte individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans un périmètre donné.
« Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n’offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu’elle a connais- sance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d’une même année civile. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l’honneur mentionnée au même I. Le dispo- sitif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
« Un décret en Conseil d’Etat précise la fréquence et les modalités techniques de transmis- sion des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en fonction des caracté- ristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.
« III. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième alinéa du même II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l’objet du manquement.
« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de
jps – 117 – Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018

tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement men- tionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu’au présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. À cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclara- tion par les personnes mentionnées au II de l’article L. 324-1-1 et au I du présent article. »

 

 

Il est à rappeler que les OT constitués en EPIC peuvent percevoir directement ladite taxe, ce qui parfois n’est pas sans avantages.

 

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