Le contrat jeune majeur (CJM) permet aux jeunes confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) de prolonger (entre 18 et 21 ans) les aides dont ils bénéficient pendant leur minorité (soutien éducatif, hébergement, soutien psychologique et éducatif, aide financière…). Ce contrat concerne plus de 22 000 personnes chaque année (25 565 jeunes en 2007). Voir entre autres sources et exemples :
- la page dédiée à ce sujet au sein du site du conseil départemental du Val-de-Marne
- http://jactiv.ouest-france.fr/vie-pratique/droit-argent/comment-beneficier-contrat-jeune-majeur-80524
- et surtout :
- cet excellent article https://www.lien-social.com/Quel-avenir-pour-le-contrat-jeune-majeur
- voir également http://www.infomie.net/spip.php?rubrique300
Face à un jeune suivi par l’ASE et qui devient majeur, mais à qui le département refuse un tel CJM… que se passe-t-il si ce refus est attaqué devant le juge administratif, notamment en référé suspension ?
A cette question, le Conseil d’Etat, par deux arrêts, vient de donner quelques éléments de réponse :
- implicitement (mais de manière très claire et formulée comme telle dans le futur résumé du rec.), le juge administratif n’exerce qu’un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur le refus, opposé par un président de conseil départemental, d’accorder ou de maintenir la prise en charge via un tel CJM, par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), d’un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant. Autrement posé, le président du conseil départemental dispose, sous le contrôle du juge, d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par l’ASE du jeune majeur de moins de vingt-et-un ans.
- MAIS lorsqu’une mesure de prise en charge d’un mineur parvenant à sa majorité, quel qu’en soit le fondement, arrive à son terme en cours d’année scolaire ou universitaire, le département doit proposer à ce jeune un accompagnement, qui peut prendre la forme de toute mesure adaptée à ses besoins et à son âge, pour lui permettre de ne pas interrompre l’année scolaire ou universitaire engagée.
- en cas de référé suspension, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’est demandée la suspension d’une telle décision de refus (la suspension sera donc acquise si en plus il y a un doute sérieux sur la légalité du refus ; voir l’article L. 521-1 du Code de justice administrative) .
Mais le CE prend soin de préciser que cette présomption d’urgence peut être renversée : il peut en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise (ce qui est classique).
Voici les deux décisions concernées à publier aux tables du rec. :
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Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 21/12/2018, 420393
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Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 21/12/2018, 421323
Crédit photographique : extrait d’une photographie de Viktor Juric on Unsplash
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