Un magistrat administratif peut assurer des formations pour des organismes de formation. Il pourrait assurer des formations commandées par des Barreaux. Mais il ne peut pas pour des formations assurées (en interne en l’espèce) pour des cabinets d’avocats vient de poser (très logiquement selon nous) le collège de déontologie de la juridiction administrative par l’avis que voici :
Avis n° 2018/4 du 18 janvier 2019
En réponse à la demande dont il a été saisi par la secrétaire générale du Conseil d’Etat, le Collège a émis l’avis suivant :
« Madame la Secrétaire générale,
Des membres du Conseil d’Etat ont été sollicités par un cabinet d’avocats pour dispenser au sein de celui-ci des prestations rémunérées de formation continue, notamment en présentant la jurisprudence relative à un domaine donné. Cette présentation serait faite soit aux seuls membres du cabinet soit en présence d’invités de celui-ci.
La demande d’avis que vous avez formée porte, à titre principal, sur le point de savoir si, en l’état du droit, ces magistrats peuvent accepter une telle mission. Vous demandez également au Collège son avis sur une éventuelle modification des textes qui viserait à soumettre à autorisation l’exercice d’activités de formation auprès d’entités privées.
I.- Conformément à l’article R. 131-1 du code de justice administrative selon lequel ils « …peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d’ordre intellectuel, et notamment d’enseignement, qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance », les membres du Conseil d’Etat peuvent, sans qu’il soit besoin d’une autorisation expresse, exercer une activité d’enseignement dans un organisme public ou privé. Selon la charte de déontologie (point 67) il en va de même pour les membres des TA/CAA.
Le bénéfice de ce régime traditionnel est toutefois subordonné au respect de deux exigences elles aussi bien établies et valant pour toute activité accessoire : d’une part ne pas compromettre la disponibilité pour l’exercice des fonctions ; d’autre part, ainsi d’ailleurs que le rappelle l’article R. 131-1, ne pas être de nature à porter atteinte à la dignité ni à l’indépendance du magistrat.
En l’espèce, cette dernière exigence doit être appréciée compte tenu de la vigilance particulière qu’un magistrat administratif doit, en toute circonstance, observer dans ses relations avec la profession d’avocat.
L’exercice rémunéré d’activités d’enseignement destinées à des avocats ne soulèverait pas d’objection déontologique de principe si ces sessions étaient organisées et rémunérées par les barreaux, ou par des organismes de formation.
En revanche, leur organisation par un cabinet placerait le magistrat qui s’y livrerait dans une situation de dépendance incompatible avec son état et, soulignée dans le cas d’espèce, par le montant envisagé de la rémunération. Au surplus, toute prestation, rémunérée ou non, au profit exclusif des membres d’un cabinet d’avocats et éventuellement de leurs invités conduirait à une forme de rupture d’égalité au détriment des autres avocats.
Le Collège est donc d’avis que la participation de magistrats administratifs à des activités d’enseignement ainsi organisées serait contraire à la déontologie.
II.- L’éventuelle introduction d’une disposition nouvelle soumettant à autorisation l’exercice par des magistrats administratifs d’activités de formation auprès d’entités privées est présentée par la demande d’avis comme ayant pour objectif d’assurer le respect des exigences d’impartialité et d’indépendance.
En vérité il incombe en toute circonstance à un magistrat de veiller par lui-même -le cas échéant en recueillant les avis et conseils appropriés- à se prémunir contre toute situation de nature à mettre en cause son impartialité et son indépendance.
Dans ces conditions -et en l’absence d’éléments suggérant concrètement l’existence d’une carence à cet égard-, le Collège est d’avis que des considérations d’ordre déontologique n’appellent pas une modification de l’état du droit positif.
Je vous prie, Madame la Secrétaire générale, d’agréer l’assurance de mes meilleures pensées. »