Non ce n’est pas un poisson ! In extremis, juste avant son entrée en vigueur le 1eravril 2019, le code de la commande publique a connu une ultime modification.
Le décret n°2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions codifiées dans la partie réglementaire du code de la commande publique modifie et corrige uniquement la partie réglementaire du nouveau et tant attendu code de la commande publique.
Aussi, il corrige essentiellement les mauvais renvois entre articles ou les imprécisions du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. En dehors de ces quelques corrections, aucune modification notable des textes n’intervient.
A titre d’exemple, ce décret n°2019-259 du 29 mars 2019 ajoute un alinéa à l’article R. 2181-3 du CCP qui précise, alors même que le code de la commande publique, par erreur de rédaction, ne l’imposait plus, que la motivation des lettres de rejet de candidatures ou des offres des candidats est obligatoire.
Ce décret intervient le lendemain de la rectification du Journal officiel du 5 décembre 2018 parue le 30 mars 2019, afin d’éviter avant l’entrée en vigueur du texte des incohérences notamment sur les articles du code de la commande publique modifiés par la loi ELAN.
Toutefois, on peut constater et regretter que quelques incohérences demeurent. Ainsi, par exemple, le 8° de l’article 1 du décret n°2019-259 modifie la rédaction de l’article R. 2191-1 du CCP. Cet article prévoit le régime d’exécution des contrats conclus par Pôle emploi et les établissements publics de l’État à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherches. Or, cet article, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-259, exclut l’application des articles R. 2191-20 du CCP et R. 2191-21 du CCP relatifs aux acomptes et, plus particulièrement, à l’absence de leur caractère définitif et à leur définition. En revanche, il n’exclut pas le dernier article de la section relative aux acomptes (l’article R. 2191-22 du CCP concernant la périodicité du versement des acomptes) qui semble donc rester, de façon tout à fait illogique, applicable.
Concernant les 4 avis et les 18 arrêtés, ceux-ci abrogent et remplacent les avis et arrêtés en vigueur jusqu’alors, à l’aune des ordonnances et décrets marchés et concessions. Ceux-ci concernent notamment la CPV, les seuils des procédures de passation, la dématérialisation, la signature électronique, la liste des documents pouvant être demandés aux candidats … Aucune modification de ces textes n’intervient, en dehors de la numérotation des articles auxquels ils sont rattachés.
Afin de permettre une lecture plus aisée du code de la commande publique et ses annexes, l’arrêté du 22 mars 2019 portant l’annexe préliminaire du code de la commande publique, liste dans un tableau l’ensemble des textes annexés au code de la commande publique et indique les numéros des articles auxquels ils sont rattachés.
On peut, toutefois, regretter l’absence de modification de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs. En effet, celui-ci n’oblige pas les plateformes à autoriser le dépôt pour régularisation par voie dématérialisée des plis reçus sous format papier, une fois la date limite de remise des offres dépassée. Cet oubli est regrettable alors même que cette régularisation est autorisée par l’article 6 du décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique et qu’elle n’est pas sans poser des problèmes matériels et techniques aux acheteurs, comme nous l’avions exposé dans notre article du 25 janvier 2019.
Le décret, comme les avis et arrêtés, sont entrés en vigueur le 1er avril avec l’ensemble du code, afin de permettre aux acheteurs d’appliquer le code de la commande publique.
*article rédigé avec l’aide précieuse de Mathilde Ifcic, élève avocate