Dans une décision rendue le 13 mars 2019, le Conseil d’Etat a précisé que l’Etat ne pouvait être rendu responsable des erreurs commises par le Commissaire enquêteur durant une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme.
Pour le Conseil d’Etat, la raison de cette solution est simple : puisque la procédure d’élaboration d’un PLU est mise en oeuvre par et sous la responsabilité de la commune, l’Etat n’a pas vocation à subir les conséquences des éventuels errements du Commissaire enquêteur désigné par le Tribunal administratif :
“Il résulte de ces dispositions que le plan local d’urbanisme soumis à enquête publique est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. La mission du commissaire-enquêteur consiste à établir un rapport adressé au maire relatant le déroulement de l’enquête et examinant les observations recueillies et à consigner, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet. Le commissaire enquêteur, qui conduit ainsi une enquête à caractère local, destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix, doit être regardé comme exerçant sa mission au titre d’une procédure conduite par la commune. Si le commissaire enquêteur est susceptible de prendre en compte tous les éléments révélés par l’enquête publique, y compris ceux qui ne concernent pas directement la commune, il n’en exerce pas pour autant sa mission, comme le soutient la commune requérante, au nom et pour le compte de l’Etat”.
Que faire alors si au cours de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur ne respecte pas ses obligations (notamment, s’il rend un rapport ou des conclusions lacunaires) ?
La décision du Conseil d’Etat donne la marche à suivre :
“Si, à la date des faits en cause, aucune procédure n’était prévue pour permettre au maire, constatant une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire enquêteur, d’en saisir le président du tribunal administratif, il lui appartenait en revanche de ne pas donner suite à une procédure entachée d’irrégularités et d’en tirer les conséquences en demandant soit au commissaire enquêteur de corriger ces irrégularités soit de mettre en oeuvre une nouvelle procédure en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu’il procède à la désignation d’un nouveau commissaire enquêteur“.
Rappelons que désormais, l’article R. 123-20 du Code de l’environnement autorise la commune à saisir le Président du Tribunal administratif si elle estime que les conclusions du Commissaire enquêteur sont incomplètes ; si cette demande est fondée, le Tribunal pourra inviter le Commissaire enquêteur à compléter ses conclusions dans le but d’éviter tout doute sur la validité de l’enquête publique.
Ref. : CE, 13 mars 2019, Commune de Villeneuve-le Comte, req., n° 418170. Pour lire l’arrêt, cliquer ici.