MISE À JOUR IMPORTANTE CAR CET ARRÊT A ÉTÉ CASSÉ PAR LE CONSEIL D’ETAT VOIR
Depuis quelques jours, la médiasphère politique parle de l’arrêt rendu par la CAA de Paris relatif à la (semi-)privatisation de l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
Il est vrai que médiapolitiquement (terme duhamélien très pertinent selon nous), le timing est parfait : on privatise ADP et, à l’époque, E. Macron s’était, semble-t-il, impliqué dans ce dossier de l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
Mais les juristes de droit public, hormis un petit cercle militant, ont peu glosé sur cet arrêt.
Et il nous semble qu’ils ont raison, car il nous paraît que celui-ci ne mérite ni excès d’honneur ni, naturellement, la moindre indignité.
D’un point de vue législatif, il ne nous apporte rien car NON ce n’est pas le principe de la privatisation qui est contesté.
Par un arrêt du 16 avril 2019, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé les décisions ayant eu pour objet la cession par l’Etat à la société Casil Europe de 49,99 % des parts du capital de la société anonyme Aéroport de Toulouse Blagnac, concessionnaire de cet aéroport.
Mais l’annulation ne s’est pas faite sur le principe.
La Cour a considéré que le « cahier des charges » qui avait été établi pour cette opération de privatisation, lequel prévoyait trois étapes dans la procédure de sélection de l’acquéreur, ne pouvait, contrairement à ce qu’avaient estimé les services de l’Etat, être interprété comme permettant qu’un consortium candidat puisse évoluer dans sa composition au cours de cette procédure.
Constatant qu’une société qui n’en faisait pas initialement partie s’était associée au consortium finalement choisi comme acquéreur à l’occasion de la deuxième étape de la procédure puis s’était retirée avant la dernière étape, celle du dépôt des offres fermes, la Cour a jugé en conséquence que ce cahier des charges avait été méconnu. Estimant que le vice ainsi constaté avait nécessairement affecté le choix de l’acquéreur, elle a annulé, à raison de cette illégalité, la décision de céder à la société Casil Europe 49,99% des parts du capital de la société anonyme Aéroport de Toulouse Blagnac, l’autorisation du ministre chargé de l’économie recueillie le 7 avril 2015 et l’arrêté interministériel du 15 avril 2015 fixant les modalités de transfert au secteur privé de ces parts de capital.
NB ce point en droit n’est pas nouveau. Mais il est vrai que les règles, sur ce point, connues en marchés publics pour leur rigidité, ont pu donner lieu à débats en DSP ( (P. Lignières et C. Chapellier, Délégations de services publics : recomposition des groupements entre les deux tours : Dr. adm. 2003, prat. 11)…. et donc encore plus pour de telles procédures. Mais il va de soi que des changements importants dans la composition du groupement au fil de la procédure ne peut que fragiliser celle-ci (assez bêtement d’ailleurs car il existe des astuces pour éviter de telles affres).
Citons sur ce point le point 9, à notre sens très légitime, de l’arrêt :
« Ces dispositions du cahier des charges, qui impliquent nécessairement que ce soient les mêmes candidats, au sens de l’article 3, soit donc, en cas d’offre conjointe, le consortium constitué à cet effet, qui puissent devenir les candidats recevables au sens de l’article 4 avant que, ayant déposé une offre indicative en application de l’article 6, ils soient admis à présenter une offre ferme en application de l’article 8, ne sauraient être interprétées comme autorisant une modification des candidatures en cours de processus. Une reconfiguration des candidatures dont la recevabilité a été acceptée, comme un changement dans la composition des consortiums candidats entre le stade du dépôt des offres indicatives et celui des offres fermes, ne seraient au demeurant pas en cohérence avec l’économie d’un dispositif qui repose sur l’appréciation par l’autorité administrative, à chaque étape de la procédure de sélection, du respect par les candidats de critères conditionnant leur accès à l’étape suivante de cette procédure.»
Sur ce point, mais sur ce point seulement, l’arrêt est intéressant et rappelle un principe qui sans être nouveau, trouve là à s’appliquer de manière claire dans des procédures où son application pouvait (un peu) être débattue.
Alors… alors… faut-il en parler pour ses effets pratiques ?
Même pas.
L’arrêt de la Cour n’a pas, par lui-même, d’effet sur l’application du contrat de cession passé le 7 avril 2015 entre l’Etat et la société Casil Europe (cf. d’ailleurs la jurisprudence Tarn et Garonne CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, souvent commentée sur le présent blog), lequel, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat par un arrêt du 27 octobre 2015 (386595 et 390657), est au demeurant un contrat de droit privé (à moins qu’un recours devant le juge judiciaire n’ait été opéré contre le contrat ? Ce que nous ignorons… et serait-ce le cas qu’il n’en résulterait pas automatiquement l’annulation dudit contrat par le juge judiciaire ; rappelons qu’avant la jurisprudence Tarn-et-Garonne, l’annulation d’une délibération autorisant à passer un contrat de droit privé pouvait ne pas entraîner l’annulation dudit contrat de droit privé ; Le célébrisssime arrêt CE S., 7 octobre 1994, époux Lopez, Rec. p.430… s’était conclu par un refus du juge judiciaire d’annuler le contrat au civil ! Voir CA Riom, 28 mars 1996 Henriques, RFDA 97, p.353. ).
Reste à lire cet arrêt pour ses mérites propres (le seul point 9 donc). Le voici :
CAA Paris, arrêt n°17PA01605 du 16 avril 2019 17PA01605
Mais en sachant donc :
- que cela n’éclaire pas le dossier ADP que chacun a à l’esprit
- que c’est un peu nouveau mais pas tant que cela sur le fond du droit
- que cela ne change pas grand chose sur le terrain
… et que donc comme souvent la médiasphère a médiasphéré avec excès.
Much ado about nothing.
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