Aéroports : le pilote, dans l’avion, peut être n’importe quelle collectivité ou CCI

Depuis la loi du 13 août 2004 (et la loi NOTRe a confirmé ce point), c’est par une sorte d’appel à projets qu’est attribué par décret la gestion d’un aéroport : la compétence vient donc « d’en haut », par décret, plus que d’une vraie dévolution de compétences par ses membres, et ce en vertu du droit propre aux aéroports depuis la loi du 13 août 2004.

Mais une telle structuration laisse souvent les services de l’Etat atterrés et donc, pour prendre un peu de hauteur et rappeler la portance du droit, saluons l’envol d’une circulaire ministérielle du 12 mars 2019 dite « note  relative aux compétences des collectivités territoriales en matière d’exploitation des aérodromes et d’organisation des services de transport aérien public (NOR: TERB1909712N) » qui rappelle ces principes.

 

Cette note fait suite à un groupe de travail sur les liaisons d’aménagement du territoire, mis en place dans le cadre des Assises du transport aérien organisées par la direction générale de l’aviation civile, lequel a identifié une demande de présentation des modalités d’intervention des collectivités territoriales dans la gestion et l’exploitation des aéroports, ainsi que dans l’organisation et le financement des services de transport aérien public.

 

Il y est notamment écrit que :

« Conformément aux dispositions des articles L.6311-1, L.6311-2 et L.6321-2 du code des transports : « l’Etat est compétent pour créer, aménager et exploiter les aérodromes d’intérêt national ou international […] ainsi que ceux nécessaires à l’exercice des missions de l’Etat » ; « toute personne de droit public ou de droit privé peut créer, aménager et exploiter tout autre aérodrome » ; « l’exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique […] peut être assurée directement par la personne publique ou privée dont ils relèvent […] ou confiée par cette personne à un tiers ».

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent donc participer, seuls ou conjointement avec d’autres acteurs, à la gestion ou à l’exploitation d’un aéroport. La loi NOTRe n’ayant pas modifié l’ordonnancement juridique en la matière, un aéroport peut notamment continuer à être géré ou exploité par un syndicat mixte ou une société d’économie mixte faisant intervenir des collectivités territoriales. Il est rappelé par ailleurs qu’un aéroport peut également être géré ou exploité par une chambre de commerce et d’industrie (CCI).»

 

 

A noter aussi :

Les dispositions générales de la loi NOTRe relatives à la répartition des compétences entre les différentes collectivités territoriales doivent s’articuler avec les dispositions spéciales du code des transports, notamment son article L.6412-4, selon lequel l’Etat peut « déléguer tout ou partie de l’organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire français soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l’ayant demandé », sous réserve des compétences qui seraient déjà explicitement attribuées par la loi à certaines collectivités territoriales, comme par exemple la Corse, compétente en matière de transports, ou certains territoires ultramarins.

Avec diverses subdistinctions opérées ensuite par la circulaire selon les types de liaison concernées.

 

 

 

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