Arrêtés anti-pesticides : point juridique et pratique [VIDEO + mini article]

I. VIDEO

 

Toujours plus nombreux sont les maires qui prennent des arrêtés anti-pesticides.

Certes celui du maire de Langouët a-t-il été suspendu par le TA de Rennes (Ord. 27 août 2019, n° 1904033).

Voir :

 

Mais ces maires qui en dépit de cette première décision dégainent leurs arrêtés s’appuient sur des bases juridiques moins fragiles qu’il n’apparaît de prime abord, d’une part en raison des cas où le juge a pu admettre l’intervention du pouvoir de police générale du maire, et d’autre part en raison de la carence de l’Etat en ce domaine aux termes d’un arrêt du Conseil d’Etat de juin dernier.

Nous avons voulu présenter une vidéo à ce sujet avec :

1/ une présentation juridique générale par Me Eric Landot

2/ une présentation d’un cas particulier à la faveur d’un entretien vidéo qu’Emmanuel CATTIAU,  Directeur Général des Services de Savigny-le-temple, a bien voulu nous donner. Nous le remercions pour son intervention tout à fait passionnante.
http://www.savigny-le-temple.fr

3/ des conseils juridiques très opérationnels par Me Yann LANDOT qui permettent de passer d’embrayer vers la vie réelle et la tentative de sécurisation de tels arrêtés. Avec l’espoir que de tels arrêtés, bien calibrés, pourront convaincre des juges administratifs au delà des premières apparences.

yann.landot@landot-avocats.net

 

Voici cette vidéo de 13 mn 46 :

 

 

 

 

II. Mini article (bien moins détaillé que la vidéo)

 

La suspension de l’arrêté anti-pesticides du maire de Langouët par le TA de Rennes (Ord. 27 août 2019, n° 1904033) sonne-t-elle le glas de tous les arrêtés en ce domaine ? C’est possible mais ce n’est pas du tout certain. 

Voir :

 

En effet, à la condition de faire montre d’une grande prudence juridique, les nombreux maires qui en dépit de cette première décision dégainent leurs arrêtés s’appuient :

  • sur le fait que le juge admet que le maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, intervienne parfois en cas de situation particulière même dans les domaines où l’Etat dispose d’un pouvoir de police spéciale (CE, S., 18 décembre 1959, Lutétia, n°36385 36428, publié au rec.) avec des combinaisons au final entre pouvoir de police générale du maire et pouvoirs de police spéciale qui restent bâtis par le juge régime par régime (pour deux exemples récents voir CE, 5 juin 2019, n° 417305 et CE, 27 juillet 2015, 367484).
  • sur un cadre juridique spécifique aux pesticides qui laisse ( peut-être ?) un peu de marge de manoeuvre aux maires. En effet, le Conseil d’État, dans une décision du 26 juin 2019, a annulé l’arrêté du 4 mai 2017 qui réglemente les épandages et a demandé à l’Etat de prendre des mesures de protection des riverains supplémentaires d’ici la fin de l’année (CE, 26 juin 2019, n° 415426, 415431).

Tout ceci doit être combiné avec les études en ce domaine et être calibré en prenant en compte le fait que l’Etat de son côté lancé une consultation sur un projet de décret avec des distances entre usage de pesticides et habitations qui oscillerait selon les cas entre 3, 5 ou 10 m !

Voir :

 

Comment tirer au mieux parti de ce cadre pour tenter de sécuriser en droit ces arrêtés, ce qui à la base n’est pas une tâche facile ? Car en ce domaine, il est clair que le droit ne va pas du tout dans le sens des maires de prime abord.

 

Evidemment, comme toujours en matière de pouvoirs de police, il faut surtout tenter de limiter la portée de l’arrêté selon une grille séculaire. Le juge administratif contrôle en effet le dosage des pouvoirs de police en termes :

• de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, Rec. p. 44) ;
• d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
• de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).

Pour quelques exemples par analogie avec d’autres domaines voir TA Besançon, ord., 28 août 2018, n° 1801454. CE, 4 novembre 2015, n° 375178. CAA de Nantes 31 mai 2016, n°14NT01724, puis n°15NT03551 du 7 juin 2017. Voir aussi le même raisonnement, par analogie, pour les arrêtés dits de couvre feu (CE, ord., 9 juillet 2001, n° 235638 ; voir aussi CE, ord., 29 juillet 1997, n° 189250 puis CE, 10 août 2001, n° 237008 et n° 237047 [2 esp.] ; CAA Marseille, 13 septembre 2004, n° 01MA02568 ; CE, 30 juillet 2001, n° 236657).

 

Mais comment faire concrètement ? Voir la vidéo ci-avant…