ETAPE 1 : la loi ESSOC
L’article 63 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (NOR: CPAX1730519L; voir ici pour accéder au texte de cette loi), avait prévu une réforme, par ordonnances, en matière de spectacles vivants avec pour buts de :
- simplifier et moderniser ce régime et, plus largement, abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes (ce qui ne veut rien dire et donc laisse une ample marge de manœuvre au gouvernement même si peu contestent le caractère parfois obsolète de ce régime).
- mettre en place un régime de sanctions administratives se substituant au régime de sanctions pénales prévu aux fins de réprimer l’exercice illégal de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants (là encore, c’est utile…).
- « garantir le respect des règles relatives à la sécurité des lieux de spectacle et des dispositions relatives au droit du travail, au droit de la protection sociale et au droit de la propriété littéraire et artistique».
Voir :
ETAPE 2 : les Ordonnances
Ce fut chose faite au JO en juillet dernier.
Le régime antérieur de l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants établi en France était celui d’une licence attribuée par le préfet de région pour une durée de trois ans. Lorsque l’entrepreneur est un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), celui-ci pouvait s’établir en France sans licence s’il justifiait d’un titre à effet équivalent délivré dans un des Etats de l’UE ou de l’EEE. Le régime était renforcé lorsque l’entrepreneur était situé hors de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE.
Conformément à la loi d’habilitation, l’ordonnance de cet été modifiait (articles 1er à 4) les dispositions du code du travail pour :
- substituer un régime déclaratif au régime d’autorisation,
- mettre en place un régime de sanctions administratives,
- prévoir explicitement le respect des exigences en matière de sécurité des lieux de spectacle dans le cadre de ce nouveau régime de déclaration.
Le nouveau dispositif permet à toute personne établie en France et remplissant des conditions de compétence et d’expérience professionnelle (L. 7122-4) d’exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants après déclaration auprès de l’administration, sous réserve de l’absence de mise en œuvre d’un droit d’opposition par celle-ci (nouvel article L. 7122-3) dans les conditions prévues par décret qui prévoira notamment un délai d’un mois pour vérifier la régularité des pièces transmises dans le cadre de la téléprocédure.
La déclaration, renouvelable, peut en outre être déposée aussi par une personne morale, alors que la délivrance de la licence était réservée aux personnes physiques. Elle a une durée de validité obligeant l’entrepreneur qui souhaite poursuivre son activité à renouveler la déclaration et, le cas échéant, actualiser son dossier, au terme d’un délai de cinq ans fixé par voie réglementaire.
S’agissant des entrepreneurs non établis en France, mais ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), l’ordonnance reprend les conditions de leur établissement et les conditions d’exercice de leur activité s’ils demeurent établis hors du territoire national :
ils peuvent s’établir sans déclarer leur activité, sous réserve de produire un titre d’effet équivalent délivré dans un des Etats de l’UE ou de l’EEE dans des conditions comparables (L. 7122-5). En effet, dès lors qu’un ressortissant de l’UE peut exercer dans son pays dans des conditions similaires, il doit pouvoir exercer en France s’il le justifie.
S’ils souhaitent exercer leur activité à titre temporaire et occasionnel, sans s’installer en France, l’obligation d’information de l’administration demeure (L. 7122-6, point 1°).
S’agissant des entrepreneurs extra-communautaires qui souhaitent exercer de façon temporaire et occasionnelle, la licence temporaire est supprimée, mais leur activité demeure soumise à un régime particulier.
L’ordonnance prévoit la possibilité pour l’administration de s’opposer à la poursuite de l’activité et de mettre fin à la validité de la déclaration dans les cas actuels de méconnaissance des dispositions légales (obligations de l’employeur prévues par le code du travail, par le régime de sécurité sociale, protection de la propriété littéraire et artistique) et y ajoute, conformément à la loi d’habilitation, le cas de méconnaissance des obligations de sécurité des lieux de spectacles (L. 7122-7).
L’ordonnance maintient l’obligation pour les administrations et organismes habilités à constater les infractions de communiquer à l’autorité administrative compétente les informations qu’elles détiennent et qui sont susceptibles de mettre fin à la validité de la déclaration.
Le régime de sanctions pénales est transformé dans son ensemble en régime de sanctions administratives afin de le rendre plus efficace. Il est ainsi prévu un mécanisme de sanction administrative en cas de non-respect de l’obligation de déclaration, d’information, de compétences au sein de la structure ou de non-possession de l’équivalence de titre qui permet à l’autorité administrative de prononcer une amende administrative (d’un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques et de 7 500 euros pour les personnes morales) assortie, éventuellement, d’une astreinte, ainsi que d’ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée maximum d’un an (L. 7122-16).
Enfin, l’ordonnance conserve le régime dérogatoire pour l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire, qu’il soit établi en France ou hors de France (L. 7122-19). Cette disposition, qui s’adresse essentiellement aux collectivités locales ou aux cafés-restaurants, autorise une personne physique ou morale n’ayant pas pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ainsi que les groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle rémunérés, l’exercice de l’activité sans déclaration, dans la limite d’un plafond annuel de représentations fixé par voie réglementaire.
Pour accéder au texte de cette ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants (NOR: MICB1904309R), voir :
ETAPE 3 : au JO de ce matin
Au JO de ce matin, se trouvent deux textes :
- Décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019 relatif aux entrepreneurs de spectacles vivants (NOR: MICB1923645D)
- Arrêté du 27 septembre 2019 pris en application du code du travail (partie réglementaire) fixant la liste des documents et informations requis en vue de l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants (NOR: MICB1927667A)
Ce décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019 :
- fixe la procédure de déclaration préalable à l’exercice d’une activité d’entrepreneur de spectacles vivants.
- assouplit les conditions de compétence ou d’expérience,
- met en place un téléservice pour effectuer la déclaration,
- ouvre la possibilité pour l’administration de s’opposer à la déclaration dans un délai d’un mois
- met en place un contrôle a posteriori plus opérationnel.
—————————————————————————–Décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019 relatif aux entrepreneurs de spectacles vivantsNOR: MICB1923645D
Publics concernés : entrepreneurs de spectacles vivants et administration.
Objet : réforme du régime des entrepreneurs de spectacles vivants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Notice : le décret fixe la procédure de déclaration préalable à l’exercice d’une activité d’entrepreneur de spectacles vivants. Il assouplit les conditions de compétence ou d’expérience, met en place un téléservice pour effectuer la déclaration, ouvre la possibilité pour l’administration de s’opposer à la déclaration dans un délai d’un mois et met en place un contrôle a posteriori plus opérationnel.
Références : les dispositions du code du travail (partie réglementaire) modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 112-9 et suivants ;
Vu le code du travail ;
Vu l’ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :Article 1Le chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie réglementaire du code du travail est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Article 2 En savoir plus sur cet article…1° L’intitulé de la section 1 est remplacé par l’intitulé suivant : « Section 1 Activité d’entrepreneur de spectacles vivants » ;
2° Les sous-sections 1 à 3 de la section 1 sont remplacées par les sous-sections suivantes :
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Art. D. 7122-1. – Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont classés selon les catégories suivantes :
« 1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
« 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;
« 3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique.
« Art. R. 7122-2. – L’entrepreneur de spectacles vivants adresse au préfet de région la déclaration prévue par le 2° de l’article L. 7122-3, ou l’informe de son activité en application de l’article L. 7122-6, au moyen d’un téléservice mentionné à l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, mis en place par le ministre chargé de la culture.
« Le téléservice permet le signalement sans délai au déclarant des pièces ou informations manquantes et, lorsque la déclaration est complète, l’envoi sans délai d’un récépissé de déclaration. Le récépissé mentionne le numéro de la déclaration.
« Le silence gardé par l’administration pendant un mois à compter de la date du récépissé vaut absence d’opposition à la déclaration.
« Le site internet public du téléservice comporte la liste des récépissés de déclaration.
« La liste des documents et informations à fournir en application des articles L. 7122-3, L. 7122-4, L. 7122-5 et L. 7122-6 est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.
« Sous-section 2
« Entrepreneur de spectacles vivants établi en France
« Art. R. 7122-3. – Aux fins de répondre aux conditions de compétence ou d’expérience professionnelle mentionnées au I de l’article L. 7122-4, lorsque l’entrepreneur est une personne physique, il doit être majeur et remplir l’une des conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’un titre de même niveau inscrit au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ;
« 2° Justifier d’une expérience professionnelle de six mois au moins dans le spectacle vivant ;
« 3° Justifier d’une formation d’au moins cent vingt cinq heures ou d’un ensemble de compétences, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6113-2, compétente pour le spectacle vivant.
« Lorsque l’entrepreneur est une personne morale, il doit justifier de la présence dans l’entreprise d’une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une au moins des conditions mentionnées aux 1° à 3°.
« Lorsque la déclaration est faite en vue de l’exploitation de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques, la personne physique déclarante doit en outre justifier avoir suivi une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature de ces lieux, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale, et la personne morale doit justifier de la présence dans l’entreprise d’une ou plusieurs personnes physiques remplissant cette condition.
« Art. R. 7122-4. – Lors d’une première déclaration, le déclarant peut exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants à l’issue du délai d’un mois mentionné à l’article R. 7122-2.
« Art. R. 7122-5. – La déclaration prévue par le 2° de l’article L. 7122-3 est renouvelée par l’entrepreneur tous les cinq ans, dans les conditions prévues à l’article R. 7122-2, auprès du préfet de région compétent pour connaître de la déclaration de l’établissement principal de l’entreprise.
« La liste des documents et informations à fournir en application du présent article est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.
« Art. R. 7122-6. – Toute modification dans les éléments constitutifs de la déclaration est portée à la connaissance du préfet de région, dans un délai de quinze jours suivant ce changement, par actualisation de la déclaration au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 7122-2.
« Lorsque la modification porte sur la cessation de présence dans l’entreprise de toute personne physique remplissant au moins l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article R. 7122-3, ou de toute personne physique remplissant la condition mentionnée au dernier alinéa du même article, la personne morale entrepreneur de spectacles vivants justifie en outre de leur remplacement respectivement dans les trois mois et dans le mois suivant leur départ. A défaut, le préfet de région peut engager la procédure prévue à l’article R. 7122-11.
« Sous-section 3
« Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France
« Paragraphe 1
« Conditions d’établissement en France des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
« Art. R. 7122-7. – Le titre mentionné à l’article L. 7122-5 est transmis par l’entrepreneur de spectacles vivants au préfet de région du lieu envisagé de l’établissement, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 7122-2. Le préfet de région apprécie l’équivalence du titre fourni eu égard aux conditions de compétence ou d’expérience professionnelle mentionnées au I de l’article L. 7122-4 et au contenu de la déclaration prévue par le 2° de l’article L. 7122-3.
« Lorsqu’il reconnaît le titre d’effet équivalent, le préfet de région délivre un récépissé de déclaration pour la catégorie correspondant au titre dans un délai d’un mois à compter du dépôt du titre.
« Dans le cas contraire, le préfet de région informe par tout moyen l’intéressé de son refus de reconnaître l’équivalence du titre par une décision motivée dans le même délai.
« Le silence gardé par l’administration pendant un mois à compter du dépôt du titre vaut reconnaissance de l’équivalence.
« Paragraphe 2
« Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
« Art. R. 7122-8. – L’information préalable d’activité mentionnée au 1° de l’article L. 7122-6 est adressée, via le téléservice mentionné à l’article R. 7122-2, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique. Elle précise la date de début et la durée de l’exercice envisagé en France.
« L’information est transmise au moins un mois avant le début de la période d’exercice en France.
« Paragraphe 3
« Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen
« Art. R. 7122-9. – L’information préalable d’activité et le contrat prévus au 2° de l’article L. 7122-6 sont adressés au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 7122-2.
« L’information précise la date de début et la durée de l’exercice envisagé en France.
« Elle est transmise au moins un mois avant le début de la période d’exercice en France. »
3° L’article D. 7122-24 devient l’article D. 7122-10 de la sous-section 4 ;
4° L’article D. 7122-25 est abrogé et remplacé par les articles suivants qui prennent place dans la sous-section 5 :
« Art. R. 7122-11. – I. – Si le préfet de région du lieu de l’établissement principal de l’entreprise de spectacles vivants ou du lieu de la représentation publique constate que l’exercice de l’activité ne satisfait pas aux exigences légales ou réglementaires relatives à la profession d’entrepreneur de spectacles vivants mentionnées à l’article L. 7122-7, il en informe par tout moyen l’entrepreneur de spectacles vivants en l’invitant à présenter des observations écrites et, le cas échéant, à régulariser sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette notification. L’entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région.
« II. – Le préfet de région informe l’entrepreneur de spectacles vivants des suites données à la procédure.
« En cas d’opposition à la poursuite de l’activité, l’entrepreneur ne peut plus exercer son activité en France et l’invalidité du récépissé est portée sur le site internet public du téléservice mentionné à l’article R. 7122-2.
« Art. R. 7122-12. – Les supports de communication et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro du récépissé de la déclaration en cours de validité du ou des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent. »Article 3Les articles R. 7122-26 à R. 7122-28 sont abrogés et la section 2 est remplacée par la section suivante :
« Section 2
« Activité d’entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire
« Art. R. 7122-13. – Le plafond annuel permettant d’exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l’article L. 7122-3 est fixé à six représentations. »Article 4La section 3 est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 7122-29 à R. 7122-39 deviennent les articles R. 7122-14 à R. 7122-24 ;
2° Elle est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 7122-25. – L’organisme habilité par l’Etat mentionné à l’article L. 7122-23 transmet au préfet de région les informations utiles à la vérification du respect du plafond annuel mentionné à l’article R. 7122-13. »Article 5La section 4 est remplacée par la section suivante :
« Section 4
« Sanctions administratives
« Art. R. 7122-26. – Peut être sanctionné d’une amende administrative d’un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale le fait de ne pas avoir porté sur les supports de communication ou la billetterie la mention rendue obligatoire par l’article R. 7122-12 du numéro de récépissé de déclaration en cours de validité.
« Art. R. 7122-27. – Le préfet de région du lieu de l’établissement principal prononce les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 7122-16 et à l’article R. 7122-26 après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.
« Le préfet de région mentionne dans cette notification que la personne dispose d’un délai d’un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions encourues et lui précise qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. L’entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région.
« Le préfet de région fixe la sanction en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire et la notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la personne mise en cause.
« Lorsque la sanction est assortie d’une mesure de publicité totale ou partielle, la publicité est assurée sur le site internet du téléservice mentionné à l’article R. 7122-2.
« Art. R. 7122-28. – Les amendes mentionnées à la présente section sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. R. 7122-29. – Sur leur rapport, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe le préfet de région des manquements constatés au titre de la présente section par les agents de contrôle de l’inspection du travail.
« Le maire, les organismes de sécurité sociale et le directeur général de Pôle emploi transmettent au préfet de région les manquements constatés au titre de la présente section par leurs agents dans le cadre de leurs missions. »Article 6Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Article 7Jusqu’à la mise à disposition par la commission paritaire nationale du répertoire des formations et ensembles de compétences mentionné à l’article R. 7122-3 et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020, la justification prévue au 3° de cet article porte sur une formation professionnelle de cent vingt-cinq heures au moins dans le domaine du spectacle.
Article 8Le ministre de la culture est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 septembre 2019.
Arrêté du 27 septembre 2019 pris en application du code du travail (partie réglementaire) fixant la liste des documents et informations requis en vue de l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivantsNOR: MICB1927667A
Le ministre de la culture,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 7122-1 et suivants et R. 7122-1 et suivants ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l’emploi de la langue française ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
Arrête :
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’entrepreneur de spectacles vivants établi en France
Section 1 : Contenu de la déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants prévue par l’article L. 7122-3 du code du travailArticle 1La déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants comprend les éléments suivants :
1° La ou les catégories d’activités envisagées faisant l’objet de la déclaration ;
2° Si l’entrepreneur est une personne physique :
a) Ses nom et prénom ;
b) Sa date de naissance ;
c) Son adresse de domiciliation ;
d) La copie du diplôme d’enseignement supérieur ou d’un titre de même niveau inscrit au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ;
– ou la justification d’une expérience professionnelle de six mois au moins dans le spectacle ;
– ou la justification d’une formation d’au moins cent vingt-cinq heures ou d’un ensemble de compétences, répertoriés par la commission paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6113-2 compétente pour le spectacle vivant.
3° Si l’entrepreneur est une personne morale :
a) La dénomination, la forme juridique, l’adresse de domiciliation de l’établissement principal
b) Les nom et prénom, la date de naissance, et l’adresse de domiciliation du ou des représentants légaux ;
c) La justification de la présence au sein de la personne morale de personnes remplissant les conditions prévues au d du 2 ;
d) Si ces personnes sont salariées, leurs noms et fonctions et, en cas de contrat de travail à durée déterminée, la date de fin du contrat de travail, ou la précision selon laquelle le contrat de travail à durée déterminée est conclu à terme incertain ;
4° Les documents et informations relatives à l’identification de la personne physique ou morale et à la capacité de diriger une entreprise et d’exercer une activité commerciale, à savoir :
a) Le numéro d’identification d’entreprise ;
b) Un extrait de l’immatriculation à ce registre lorsque l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ;
c) Pour les associations : le numéro d’inscription au répertoire national des associations
d) Pour les personnes physiques autres que les particuliers employeurs et pour les personnes morales, le code de l’activité principale exercée ou envisagée et l’objet de la personne morale tel que figurant dans ses statuts ;
e) Une attestation sur l’honneur certifiant que l’entrepreneur n’a pas fait l’objet de condamnation ou de sanction lui interdisant l’exercice d’une activité commerciale ;
5° L’identifiant de la convention collective applicable ;
6° Un engagement sur l’honneur :
– à s’affilier aux organismes de protection sociale du spectacle vivant et aux institutions auxquelles l’adhésion est rendue obligatoire par les conventions collectives nationales du spectacle vivant ou par accord collectif de travail ;
– ou à s’affilier au guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO) ainsi qu’aux institutions auxquelles l’adhésion est rendue obligatoire par les conventions collectives nationales du spectacle vivant ou par accord collectif de travail ;
7° La description du projet de la personne morale en matière de spectacle vivant et le calendrier des spectacles prévus dans les douze mois à compter de la déclaration, comportant, pour chaque spectacle le lieu, la date, la dénomination du spectacle ainsi que le domaine ;
8° Pour les personnes ayant, préalablement à la déclaration, exercé une activité de spectacles vivants :
– une attestation sur l’honneur certifiant que les cotisations dues aux organismes de protection sociale et les institutions auxquelles l’adhésion est rendue obligatoire par les conventions collectives du spectacle vivant ou par tout accord collectif de travail ont été versées, ou, le cas échéant, le protocole d’échelonnement de dettes en cours auprès de ces institutions et un engagement à l’honorer ;
– une attestation sur l’honneur certifiant que la personne morale n’a pas de dettes en ce qui concerne le paiement des droits d’auteurs ou, le cas échéant, le protocole d’échelonnement de dettes en cours auprès de ces institutions et un engagement à l’honorer ;
– le programme des représentations des trois dernières années précisant le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation, et, le cas échéant, l’identité des producteurs de spectacles vivants ou coproducteurs entrepreneurs de spectacles vivants cocontractants du demandeur.Article 2La déclaration d’exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques comprend, outre les pièces mentionnées à l’article 1er, les éléments complémentaires suivants :
1° La justification, pour une personne physique, d’avoir suivi une formation adaptée à la nature de ces lieux, répertoriée par la commission paritaire nationale, ou, pour une personne morale, de la présence au sein de la personne morale d’une ou plusieurs personnes physiques remplissant cette condition ;
2° L’adresse et l’enseigne du lieu de spectacle concerné par la déclaration ainsi que son classement en tant qu‘établissement recevant du public ;
3° Pour les établissements soumis à l’obligation de contrôle de la commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le procès-verbal de visite, en cours de validité, délivré conformément à la réglementation en vigueur par ladite commission et comportant un avis favorable ou, lorsque la déclaration est déposée à une date antérieure à celle du passage de la commission, l’engagement sur l’honneur à ne pas exploiter le lieu en l’absence d’avis favorable de cette commission ;
4° Pour les établissements du type chapiteaux, tentes et structures itinérantes, l’attestation de conformité mentionnée à l’article CTS 3 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé ;
5° Pour les établissements de 5e catégorie, une attestation sur l’honneur du classement en 5e catégorie ;
6° Une attestation sur l’honneur selon laquelle, lorsque le lieu accueille des spectacles vivants diffusant de la musique amplifiée il est équipé conformément aux règles de sécurité sanitaire en matière de risques sonores.
Section 2 : Renouvellement de la déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants prévue par l’article L. 7122-3 du code du travailArticle 3Le renouvellement de la déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants est assortie des pièces suivantes :
1° Les documents et informations mentionnés au 8° de l’article 1er ;
2° Dans le cas où un changement est intervenu dans la situation du déclarant depuis sa dernière déclaration, les documents et renseignements mentionnés du 1° au 7° l’article 1er ou dans le cas contraire, une déclaration sur l’honneur attestant du maintien de sa situation.Article 4Le renouvellement de la déclaration d’activité d’exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques comprend, les pièces mentionnées aux articles 2 et 3 et, pour les établissements du type chapiteaux, tentes et structures itinérantes au sens de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l’attestation de conformité mentionnée au 4° de l’article 2.
Chapitre II : Dispositions relatives à l’entrepreneur de spectacles vivants non établi en France
Section 1 : Conditions d’établissement en France d’un entrepreneur ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européenArticle 5 En savoir plus sur cet article…La demande de reconnaissance de l’effet équivalent du titre mentionné à l’article L. 7122-5 du code du travail comprend les éléments suivants :
1° Les éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article 1er ;
2° La ou les catégorie(s) d’activité(s) d’entrepreneur de spectacles vivants envisagée(s) ;
3° Un état descriptif des conditions de délivrance du titre d’effet équivalent produit et mentionné à l’article L. 7122-3 ainsi que les documents justificatifs ;
4° La copie du titre pour lequel la reconnaissance d’équivalence est demandée.
Section 2 : Prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européenArticle 6 En savoir plus sur cet article…L’information préalable mentionnée au 1° de l’article L. 7122-6 du code du travail comprend les éléments suivants :
1° Les éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article 1er ;
2° Si l’entrepreneur de spectacle vivant est une personne morale, son objet social et, le cas échéant, les références de son immatriculation à un registre professionnel ;
3° Le programme des représentations envisagées, le nombre, la durée et la date envisagés des représentations ;
4° Le nom ou la dénomination sociale, l’adresse du ou des lieux de représentation envisagés, le cas échéant, le numéro de licence ou de déclaration d’exploitant de lieu de spectacle valide et l’adresse de l’exploitant de lieu de spectacle vivant si celui-ci n’est pas soumis à l’obligation de déclaration ;
5° Le nombre de salariés engagés et le nombre de salariés détachés en distinguant les personnels artistiques, techniques et administratifs et les artistes déclarés travailleurs indépendants ;
6° La jauge de la ou des salles où doivent avoir lieu les représentations ;
7° Le numéro de TVA intracommunautaire de l’organisme.
Section 3 : Prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européenArticle 7 En savoir plus sur cet article…L’information préalable mentionnée au 2° de l’article L. 7122-6 du code du travail comprend les éléments suivants :
1° Les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l’article 6 ;
2° La ou les catégorie(s) d’activité(s) d’entrepreneur de spectacles vivants envisagée(s) ;
3° Au plus tard quinze jours avant la représentation :
a) L’identité et l’adresse de l’entrepreneur de spectacles établi en France avec lequel est conclu le contrat mentionné au 2° de l’article L. 7122-6 du code du travail, ainsi que le ou les numéros de récépissé de déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants valides de ce dernier ;
b) La copie du contrat mentionné au 2° de l’article L. 7122-6 du code du travail ;
4° Si un mandat de représentation a été conclu, les coordonnées du mandataire établi en France représentant l’entrepreneur non établi en France.
Chapitre III : Dispositions communes et finalesArticle 8Les documents et attestations énumérés dans le présent arrêté sont rédigés en langue française ou sont accompagnés d’une traduction en langue française.
Article 9 En savoir plus sur cet article…L’arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants et l’arrêté du 21 septembre 2015 relatif à l’agrément des organismes assurant une formation à la sécurité des spectacles sont abrogés.
Article 10La directrice générale de la création artistique est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 septembre 2019.
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