- modifie le contenu et les modalités d’instruction des dossiers de conception de la sécurité et des dossiers de sécurité relatifs au matériel roulant, communs aux réglementations relatives à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire et à la sécurité des transports publics guidés à la suite de la publication du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019.
- précise également, lorsqu’un sous-système de transition est nécessaire, le contenu et les modalités d’instruction des dossiers relatifs aux risques croisés.
- modifie diverses dispositions des arrêtés relatifs au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport publics guidés urbains et à vocation touristique ou historique.
L’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – I. – Le présent arrêté a pour objet de préciser le contenu des dossiers prévus aux articles 54 et 55 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 modifié relatif à la sécurité des transports publics guidés.
« Il porte sur le sous-système de transition et sur les véhicules qui entrent, pour une partie de leur parcours, dans le champ de la procédure d’autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires et, pour l’autre partie de leur parcours, sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 30 mars 2017 susvisé.
« Il précise également le contenu des rapports d’évaluation de la sécurité établis par l’organisme mentionné à l’article 57 du décret du 30 mars 2017 susvisé.
« II. – Au sens du présent arrêté, on entend par :
« – “Demandeur” : tel que défini au 9° de l’article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné et au 7° de l’article 2 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;
« – “DCSM” : dossier de conception de la sécurité du véhicule du système mixte mentionné à l’article 54 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;
« – “DSM” : dossier de sécurité du véhicule du système mixte mentionné à l’article 54 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;
« – “DARC” : dossier d’analyse des risques croisés pour le sous-système de transition mentionné à l’article 55 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;
« – “DCRC” : dossier de clôture des risques croisés pour le sous-système de transition mentionné à l’article 55 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;
« – “Sous-système de transition” : tel que défini à l’article 51 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;
« – “Système mixte” : tel que défini à l’article 49 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;
« – “Organisme d’évaluation de l’analyse des risques” : tel que défini au 8° de l’article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné ;
« – “Organisme qualifié” : organisme accrédité ou agréé tel que défini au 14° de l’article 2 du décret du 30 mars 2017 susvisé chargé d’évaluer la sécurité de la conception, de la réalisation et de l’exploitation des systèmes de transport public guidés. »
L’article 2 de l’arrêté du 30 mars 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – Pour toute demande d’autorisation d’un véhicule, en application du premier alinéa de l’article 52-1 du décret du 30 mars 2017 susvisé ou pour toute modification entrant dans le champ de l’article 52-2 du même décret, les demandeurs transmettent aux autorités compétentes au sens du titre III du décret du 30 mars 2017 susvisé, en vue de la mise en service, un dossier de sécurité du véhicule du système mixte (DSM).
« Ce dossier est commun aux deux réseaux mentionnés à l’article 50 du décret du 30 mars 2017 susvisé et répond aux exigences posées par ce même décret.
« Au début de la phase de conception détaillée, le demandeur au sens du décret du 30 mars 2017 susvisé transmet à l’autorité compétente un dossier de conception de sécurité du véhicule du système mixte (DCSM). Il intègre les éléments du dossier de pré-engagement prévu à l’article 23 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil. Dans l’hypothèse où le demandeur, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné, introduit une demande de pré-engagement au titre du règlement d’exécution (UE) 2018/545 du 4 avril 2018 susmentionné, ce DCSM accompagne sa demande. »
Le second alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 30 mars 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les demandeurs le transmettent sous pli recommandé avec accusé de réception au préfet compétent et, le cas échéant, par l’intermédiaire du guichet unique mentionné à l’article 161 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné, à l’Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer. »
Le second alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 30 mars 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les demandeurs le transmettent sous pli recommandé avec accusé de réception au préfet compétent et, le cas échéant, par l’intermédiaire du guichet unique mentionné à l’article 161 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné, à l’Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer. »
L’article 5 de l’arrêté du 30 mars 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément à l’article 57 du décret du 30 mars 2017 susvisé, chacun des dossiers communs au véhicule est accompagné du rapport d’évaluation de la sécurité établi par l’organisme mentionné au même article. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
L’article 6 de l’arrêté du 30 mars 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. – Dans les cas visés à l’article 55 du décret du 30 mars 2017 susvisé, lorsque le sous-système de transition évolue, le demandeur doit soumettre au préfet les dossiers suivants :
« – le dossier d’analyse des risques croisés (DARC) au plus tard au moment du dépôt du premier des dossiers suivants : le dossier de conception de sécurité du véhicule du système mixte (DCSM) ou le dossier préliminaire de sécurité (DPS) prévu au titre II du décret du 30 mars 2017 susvisé et au titre IV du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné ;
« – le dossier de clôture des risques croisés (DCRC) au plus tard au moment du dépôt du premier des dossiers suivants : le dossier de sécurité du véhicule du système mixte (DSM) ou le dossier de sécurité prévus au titre II du décret du 30 mars 2017 susvisé et au titre IV du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné. »
L’article 7 de l’arrêté du 30 mars 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « compétent » et « au plus tard lors de la transmission du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de conception de la sécurité si seuls les véhicules sont substantiellement modifiés » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« S’il est constaté que le dossier transmis est incomplet, le préfet sollicite, au plus tard dans le mois suivant la réception dudit dossier, la production des éléments manquants auprès du demandeur. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « à compter de la date de complétude de dossier » sont remplacés par les mots : « à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet ».
L’article 8 de l’arrêté du 30 mars 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « compétents » et « au plus tard lors de la transmission du dossier de sécurité » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« S’il est constaté que le dossier transmis est incomplet, le préfet sollicite, au plus tard dans le mois suivant la réception dudit dossier, la production des éléments manquants auprès du demandeur. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « à compter de la date de complétude de dossier » sont remplacés par les mots : « à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet ».
Le premier alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 30 mars 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément à l’article 57 du décret du 30 mars 2017 susvisé, les dossiers ayant trait au sous-système de transition sont accompagnés du rapport d’évaluation de la sécurité établi par l’organisme mentionné au même article. »
Au titre du chapitre IV, les mots : « Mesures transitoires et finales » sont remplacés par les mots : « Dispositions finales ».
L’annexe 1 de l’arrêté du 30 mars 2017 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE 1
« CONTENU DU DOSSIER DE CONCEPTION DE LA SÉCURITÉ D’UN VÉHICULE D’UN SYSTÈME MIXTE (DCSM)
« I. – Renseignements généraux
« 1. Identification des demandeurs et, le cas échéant, de leurs représentants
« 2. Entités délivrant les autorisations
« 3. Description synthétique du projet et, le cas échéant, de la tranche à laquelle se rapporte le dossier
« 4. Planning prévisionnel du projet
« 5. Liste du contenu de la documentation que le demandeur entend soumettre aux entités délivrant les autorisations
« II. – Caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet
« 1. Description du système de transport faisant l’objet du projet
« a) Caractéristiques synthétiques des réseaux empruntés par le véhicule
« b) Caractéristiques synthétiques des véhicules circulant sur les réseaux faisant l’objet du projet
« 2. Caractéristiques techniques du véhicule
« 3. Caractéristiques fonctionnelles du véhicule
« 4. Identification des interfaces infrastructure et véhicule
« 5. Documents descriptifs des singularités et des innovations
« 6. Document descriptif sur les conditions d’exploitation envisagées, y compris en situations particulières ou dégradées
« 7. Principes de maintenance du véhicule
« III. – Risques naturels et technologiques
« 1. Description des risques naturels et technologiques pouvant affecter la sécurité du projet ou que le projet peut aggraver, induire ou comporter
« 2. Dispositions prévues pour la prise en compte des risques identifiés
« IV. – Sécurité du projet
« 1. Démarche mise en œuvre pour la démonstration de sécurité
« 2. Objectif de sécurité
« 3. Analyse des risques, selon la norme européenne NF EN 50126-1 ou selon toute autre méthode reconnue
« a) Liste des événements redoutés identifiés et de leurs causes
« b) Présentation des principes appropriés prévus pour prévenir les événements redoutés et en limiter les conséquences
« V. – Organisation pour la sécurité et la qualité
« 1. Organisation des tâches de conception et de réalisation
« 2. Responsabilités des intervenants avec les modalités de coordination et de contrôle
« 3. Intervention de l’organisme qualifié pour la partie relevant du décret du 30 mars 2017 susvisé et de l’organisme d’évaluation de l’analyse des risques pour la partie relevant du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné (notamment le plan d’évaluation)
« 4. Description des modalités de travail envisagées avec l’autorité délivrant l’autorisation pour la partie relevant du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné et le préfet
« VI. – Dispositions prévues destinées à assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite
« VII. – Référentiels et interopérabilité
« 1. Référentiels législatif et réglementaire
« 2. Liste des normes techniques en matière de sécurité et de qualité prises en compte pour la conception et la réalisation du projet
« 3. Liste des constituants d’interopérabilité
« 4. Dérogations éventuelles envisagées à la réglementation applicable
« VIII. – Tests et essais
« 1. Programme des tests et des essais prévus
« 2. Modalités d’organisation et de validation des tests et essais
« IX. – Fourniture des rapports d’évaluation
« 1. Rapport commun d’évaluation de la sécurité de l’organisme qualifié pour la partie relevant du décret du 30 mars 2017 susvisé et de l’organisme d’évaluation de l’analyse des risques pour la partie relevant du décret n° 2019-525 du 27 mai 2017 susmentionné
« 2. Liste des évaluations de la conformité et des attestations de contrôle intermédiaire envisagées
« X. – Fourniture des pièces nécessaires aux services de secours
« XI. – Documentation relative à l’autorisation précédente mentionnée au point 3 de l’article 29 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 du 4 avril 2018 susmentionné
« XII. – Demande d’autorisation signée ».
L’annexe 2 de l’arrêté du 30 mars 2017 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE 2
« CONTENU DU DOSSIER DE SÉCURITÉ D’UN VÉHICULE D’UN SYSTÈME MIXTE (DSM)
« 0. – Suivi des prescriptions éventuelles émises au stade du DCSM
« I. – Renseignements généraux
« 1. Identification des demandeurs et, le cas échéant, de leurs représentants
« 2. Entités délivrant les autorisations
« 3. Description synthétique du projet et, le cas échéant, de la tranche à laquelle se rapporte le dossier
« 4. Planning prévisionnel du projet
« 5. Liste du contenu de la documentation que le demandeur soumet aux entités délivrant les autorisations
« II. – Caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet
« 1. Description du système de transport faisant l’objet du projet
« a) Caractéristiques synthétiques des réseaux empruntés par le véhicule
« b) Caractéristiques synthétiques des véhicules circulant sur les réseaux faisant l’objet du projet
« c) Description et justification des évolutions éventuelles de la conception
« 2. Caractéristiques techniques du véhicule
« 3. Caractéristiques fonctionnelles du véhicule
« 4. Dispositions prévues pour la gestion des interfaces
« 5. Documents descriptifs des singularités et des innovations
« 6. Document descriptif sur les conditions d’exploitation y compris en situations particulières ou dégradées
« 7. Principes ou plan de maintenance envisagés et conditions d’emploi
« 8. Eléments permettant de renseigner le registre des véhicules
« III. – Risques naturels et technologiques
« 1. Description des risques naturels et technologiques pouvant affecter la sécurité du projet ou que le projet peut aggraver, induire ou comporter
« 2. Dispositions prévues pour la prise en compte des risques identifiés
« IV. – Sécurité du projet
« 1. Démarche mise en œuvre pour la démonstration de sécurité
« 2. Objectifs de sécurité
« 3. Analyse des risques selon la norme européenne NF EN 50126-1 ou selon toute autre méthode reconnue
« a) Liste des événements redoutés identifiés et leurs causes
« b) Présentation des mesures mises en œuvre pour prévenir les événements et en limiter les conséquences
« 4. Démonstration de sécurité
« a) Démonstration que la méthode a abouti notamment après analyse, le cas échéant, des éléments de sécurité, et que tous les objectifs de sécurité fixés sont atteints
« b) Identification de tous les éléments de sécurité du véhicule
« c) Déclarations de sécurité du demandeur conformément au point 18 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/545 du 4 avril 2018 susmentionné
« 5. Synthèse de l’analyse des risques et des contraintes exportées éventuelles destinées à assurer la satisfaction des objectifs de sécurité et leur maintien dans le temps
« V. – Organisation pour la sécurité et la qualité
« 1. Identification et description de la coordination mise en place par les demandeurs aux fins de prise en compte de la sécurité et de la qualité du projet
« 2. Identification du constructeur
« 3. Identification et attribution de l’exploitant ou, le cas échéant, des exploitants
« 4. Identification et attribution du mainteneur ou, le cas échéant, des mainteneurs
« 5. Intervention de l’organisme qualifié pour la partie relevant du décret du 30 mars 2017 susvisé et de l’organisme d’évaluation de l’analyse des risques pour la partie relevant du décret n° 2019-525 du 27 mai 2017 susmentionné (notamment le plan d’évaluation)
« 6. Intervention éventuelle de l’organisme notifié et de l’organisme désigné
« 7. Description des modalités de travail envisagées avec l’autorité délivrant l’autorisation pour la partie relevant du décret n° 2019-525 du 27 mai 2017 susmentionné et le préfet
« VI. – Dispositions prévues destinées à assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite
« VII. – Référentiels et interopérabilité
« 1. Référentiels législatif et réglementaire
« 2. Liste des normes techniques en matière de sécurité et de qualité prises en compte pour la conception et la réalisation du projet
« 3. Liste des constituants d’interopérabilité utilisés et leur déclaration “CE” de conformité ou d’aptitude à l’emploi
« 4. Déclaration “CE” de vérification
« 5. Dérogations éventuelles envisagées à la réglementation applicable
« VIII. – Tests et essais
« 1. Programme des tests et essais prévus
« 2. Modalités d’organisation et de validation des tests et essais
« 3. Fourniture des résultats des tests et des essais et le cas échéant des avis d’experts existants
« IX. – Fourniture des rapports d’évaluation
« 1. Rapport commun d’évaluation de la sécurité de l’organisme qualifié pour la partie relevant du décret du 30 mars 2017 susvisé et de l’organisme d’évaluation de l’analyse des risques pour la partie relevant du décret n° 2019-525 du 27 mai 2017 susmentionné
« 2. Liste des évaluations de la conformité identifiées par le demandeur conformément à l’article 21 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 du 4 avril 2018 susmentionné
« X. – Fourniture des pièces nécessaires aux services de secours
« XI. – Fourniture des certificats de vérification “CE”
« XII. – Documentation relative à l’autorisation précédente mentionnée au point 3 de l’article 29 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 du 4 avril 2018 susmentionné
« XIII. – Tableaux de correspondance indiquant l’emplacement des informations nécessaires concernant les aspects devant être évalués conformément aux annexes II et III du règlement d’exécution (UE) n° 2018/545 du 4 avril 2018 susmentionné
« XIV. – Demande d’autorisation signée ».
Les annexes 3, 4 et 5 de l’arrêté du 30 mars 2017 susvisé sont ainsi modifiées :
1° Au VII de l’annexe 3, les mots : « qualifié accrédité » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 57 du décret du 30 mars 2017 susvisé » ;
2° L’annexe 4 est ainsi modifiée :
a) Au point 2 du II, les mots : « couverture mises en place » sont remplacés par les mots : « couverture à mettre en place. » ;
b) Au VII, les mots : « qualifié accrédité » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 57 du décret du 30 mars 2017 susvisé » ;
3° L’annexe 5 est ainsi modifiée :
a) Dans le titre de l’annexe, les mots : « qualifié accrédité » sont supprimés ;
b) Au I, les mots : « qualifié accrédité » sont supprimés ;
c) Au II, les mots : « qualifié accrédité » sont supprimés ;
d) Au point 3 du II, le mot : « qualifié » est supprimé ;
e) Au b du point 3 du II, le mot : « qualifié » est supprimé ;
f) Au III, les mots : « qualifié accrédité » sont supprimés ;
g) Au point 2 du III, après les mots : « Evaluation des risques », sont ajoutés les mots : « et des exigences de sécurité associées » ;
h) Au point f du 3 du III, les mots : « qualifié accrédité » sont supprimés ;
i) Au IV, le mot : « qualifié » est supprimé ;
j) Au point 6 du IV, les mots : « qualifié accrédité » sont supprimés ;
k) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. – Identification et transmission des rapports d’évaluation et des certificats de vérification sur lesquels s’appuie le présent rapport d’évaluation de la sécurité de l’organisme » ;
L’arrêté du 23 mai 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 3-1, le mot : « approbation » est remplacé par le mot : « avis » ;
2° Au IV de l’article 4, la référence à l’article 48 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 est remplacée par la référence à l’article 86 du même décret ;
3° Après le point 5.6.3 de l’annexe 2, il est ajouté un point 5.6.4 ainsi rédigé :
« 5.6.4. Plan d’évaluation des OQA. » ;
4° Le point 5.3 de l’annexe 2.1 est ainsi rédigé :
« 5.3. Intervention des OQA (notamment les plans d’évaluation). » ;
5° Le point 5.3 de la partie I de l’annexe 3 est ainsi rédigé :
« 5.3. Intervention des OQA (notamment les plans d’évaluation). » ;
6° Après le point 5.4.2 de la partie II de l’annexe 3, il est ajouté un point 5.4.3 ainsi rédigé :
« 5.4.3. Plan d’évaluation des OQA. » ;
7° Après le point 5.2 de la partie III de l’annexe 3, il est inséré un point 5.3 ainsi rédigé :
« 5.3. Plan d’évaluation des OQA. » ;
8° Le point 5.3 de la partie III de l’annexe 3 devient le point 5.4 ainsi rédigé :
« 5.4. Démarche et organisation mises en œuvre pour la qualité et la sécurité lors des évolutions du système de transport identifiées au 2.9 ci-avant. » ;
9° A la première ligne du tableau figurant à l’annexe 6, la référence à l’article 62 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 est remplacée par la référence à l’article 105 du même décret.
L’arrêté du 8 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 6, la référence à l’article 36 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 est remplacée par l’article 68 du même décret ;
2° A l’article 8, la référence à l’article 69 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 est remplacée par l’article 63 ;
3° A la fin de l’annexe 1, il est ajouté les deux alinéas suivants :
« Fourniture du rapport de sécurité des OQA :
« Fourniture du rapport de sécurité des OQA comportant notamment les conclusions mentionnées à l’annexe 3. » ;
4° A la fin de l’annexe 4, il est ajouté les deux alinéas suivants :
« Fourniture des rapports de sécurité des OQA :
« Fourniture du rapport de sécurité des OQA comportant notamment les conclusions mentionnées à l’annexe 3. »
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur des services de transport sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 novembre 2019.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. Thirion
Le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport,
A.Vuillemin