Covid-19 : prolongation de la trêve hivernale ; mesures en matière d’hébergement d’urgence et de personnes sans-abri

 

I. Trêve hivernale

 

  • La trêve hivernale est prolongée de deux mois jusqu’au 31 mai 2020 (mais le texte n’est pas encore adopté en ce sens ; comme une loi devrait être adoptée cette semaine avec renvoi vers des ordonnances ; ce sera sans doute le véhicule ad hoc en ce sens).
  • Le ministre Julien Denormandie transmettra une instruction aux préfets leur demandant de surseoir à tout concours de la force publique pour la mise en œuvre d’expulsions locatives si une solution de relogement pérenne n’a pas été trouvée en amont (ce qui permet une application immédiate de la disposition en fait !).

 

II. Et les propriétaires ?

Les propriétaires qui s’en trouveront lésés auront selon nous, et sauf prise d’une loi ou d’une ordonnance contraire (et encore…) éligibles à une indemnisation par l’Etat.
Il importe alors pour ces indemnisations :
  • de voir ce qui sera prévu dans la loi adoptée cette semaine et dans les ordonnances à venir, à la fois :
    • pour savoir ce qui sera prévu
    • pour prévoir ce qui pourra être indemnisé. Cela dit, s’applique la jurisprudence sur les indemnisations au titre de la loi quand de celle-ci naît une telle rupture et que le législateur n’a pas entendu créer une telle inégalité (CE, Ass., 14 janvier 1938, Société la Fleurette, 51704), la juriprudence ayant évolué ensuite sur l’interprétation de la volonté du législateur (CE, 2 novembre 2005, Société coopérative agricole Ax’ion, n° 266564 ; voir CE, 30 juillet 2003, Association pour le développement de l’aquaculture en région Centre, n° 215957 ; CE, Assemblée 22 octobre 2010, Mme Bleitrach, n° 301572 ; CE, Assemblée, 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radioélectrique, n°50515. Pour une extension récente, voir CE, Ass., 24 décembre 2019, n° 425981, 425983 et 428162 [3 espèces différentes]). Une loi trop contraire à cette jurisprudence pourrait être inconstitutionnelle pour rupture d’égalité devant les charges publiques dans certaines limites, pour résumé une question complexe en droit.
  • d’appliquer la jurisprudence sur les indemnisations à la suite des refus — légaux car faits au nom de l’Ordre public mais générateurs de préjudices pour cause de rupture d’égalité devant les charges publiques — de concours de la force publique, voir CE, 30 novembre 1923, Couitéas, GAJA 38 et CE Ass. 3 juin 1938 Société « La cartonnerie et imprimerie Saint-Charles » n° 58698 et 58699…

 

III. Hébergement d’urgence

  • Les 14.000 places d’hébergement d’urgence ouvertes pour la période hivernale sont maintenues deux mois supplémentaires afin d’éviter toute remise à la rue de personnes hébergées.
  • Par ailleurs, au-delà du 31 mai, jusqu’à 7.000 de ces places ouvertes initialement pour l’hiver seront transformées en places pérennes ouvertes tout au long de l’année.
  • Le Ministère a bien noté que, citons le :  « la propagation du Covid-19 représente un défi pour le secteur de l’hébergement, qui accueille 157 000 personnes sans domicile, dont des personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques. L’État dans sa responsabilité première de protection au cœur du pacte républicain doit rester attentif à ceux qui sont déjà en situation de grande précarité, en lien étroit avec les associations. »

 

IV. Plans de continuité d’activité pour les associations

 

  • Le ministère a demandé aux réseaux associatifs d’actualiser leurs plans de continuité d’activité. Pour les structures qui n’en ont pas, la DGCS a diffusé à l’ensemble du secteur associatif des recommandations de base pour assurer la continuité du service.

 

V. Confinement des personnes sans-abri ne nécessitant pas une hospitalisation

 

  • la Direction générale de la cohésion sociale, en liaison avec les préfets, a demandé d’identifier a minima un site par région dit de « desserrement » qui permettra d’accueillir et d’isoler en chambre individuelle ou en zones confinées les personnes sans domicile diagnostiquées mais ne nécessitant pas une hospitalisation.

 

 

 

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Crédits photographiques : Leroy Skalstad de Pixabay