Covid-19 : la mort s’adapte, elle aussi… [suite]

Avant hier, nous vous présentions les mesures réglementaires nouvelles, transitoires, en matière funéraire. Voici qu’une note de la DGCL a été diffusée (II) pour préciser ce nouveau cadre juridique provisoire (I).

 

I. Survol, en forme de rappel, du droit issu du décret du 27 mars et de l’arrêté du 28 mars 2020

 

Avant hier, nous vous signalions qu’au JO du 28 et du 29 mars avaient été publiés deux textes adaptant le droit funéraire à la pandémie actuelle de coronavirus / Covid-19 :

• Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 (NOR: COTB2008059D) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/27/COTB2008059D/jo/texte

• Arrêté du 28 mars 2020 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l’article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales (NOR: SSAZ2008745A) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/28/SSAZ2008745A/jo/texte

 

La mort viendra vite. Il faut qu’elle puisse être vite expédiée.

Les règles funéraires sont donc adaptées conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de ce décret 2020-352, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (prévu pour deux mois, prorogeables par la loi, voir l’article 4 de la loi du 23 mars 2020).

Le transport avant ou après mise en bière du corps d’une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. La déclaration est adressée au maire au plus tard un mois après la fin de la période d’état sanitaire d’urgence.

 

Il peut être dérogé aux délais d’inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du CGCT sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. L’opérateur funéraire adresse au préfet une déclaration précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l’inhumation ou la crémation.
Le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation.

 

L’autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l’officier d’état civil à l’opérateur funéraire de manière dématérialisée.
En cas d’impossibilité d’obtenir l’autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 12 heures avant l’inhumation ou la crémation, l’opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil. S’il y a lieu, il est également dérogé au 2° de l’article R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales. L’opérateur funéraire informe le maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 heures.

L’autorisation d’inhumation prévue à l’article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales et l’autorisation de crémation prévue à l’article R. 2213-34 du même code peuvent être transmises par le maire à l’opérateur funéraire de manière dématérialisée.

 

Le transport de corps avant ou après mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-112 du code général des collectivités territoriales.
L’attestation de conformité du véhicule prévue aux articles D. 2223-113 et D. 2223-119 du CGCT est adressée par l’opérateur funéraire au préfet compétent au plus tard un mois après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

La visite de conformité, prévue aux articles D. 2223-114 et D. 2223-120 du CGCT, qui aurait dû être effectuée pendant la période de l’état d’urgence sanitaire sera réputée avoir été faite à temps si elle a été réalisée dans un délai qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.

 

Idem pour les habilitations des opérateurs funéraires (prorogation de plein droit jusqu’au 31 décembre 2020, non sans quelques subtilités).

 

II. Texte de la note de la DGCL

 

VOIR :

 

DGCL/ covid-19 et droit funéraire 30 mars 2020 Fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture

relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire

Cette fiche vise à préciser la mise en œuvre du service public funéraire dans le cadre de l’épidémie de Covid 19. Elle a été établie en tenant compte :

    •   des dispositions dérogatoires prévues par le décret n°2020-351 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 durant l’état d’urgence sanitaire au bénéfice des différents acteurs de la chaîne funéraire,
    •   des textes produits par la direction générale de la santé
    •   de l’avis du Haut conseil de la santé publique en date du 24 mars 2020,
    •   des dispositions de droit commun qui demeurent applicables y compris durant cette crise.

      Egalement disponible sur le site internet de la DGCL, elle a vocation à être actualisée aussi régulièrement qu’il sera nécessaire au cours de la période d’état d’urgence sanitaire issu de la loi du 23 mars 2020.

      Les liens utiles :

      LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (1) ( version initiale) : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=i d

      Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CAA1933D3369F80D7EC701D47D6CEB5 5.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien= id&idJO=JORFCONT000041746295

      Avis du Haut conseil de la santé publique du 24 mars 2020 : https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=786
      Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&categorieLien=i d
      Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6516FE69B15B93B126AFECF0590AE3E3 .tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762745&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=i d&idJO=JORFCONT000041762319
      Arrêté du 28 mars 2020 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l’article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=827235FCE6E689740AECCA62D197B306 .tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041763388&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=i d&idJO=JORFCONT000041763193

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DGCL/ covid-19 et droit funéraire 30 mars 2020

Les adaptations aux règles funéraires apportées par le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 peuvent être mises en œuvre lorsque les circonstances locales le justifient et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.

Les termes « lorsque les circonstances locales le justifient » indiqués à l’article premier du décret, indiquent que le droit commun demeure la règle et doit être privilégié lorsque les circonstances le permettent. Il n’est pas nécessaire pour autant de justifier des circonstances dans chaque décision pour mettre en œuvre les dispositions prévues par le décret.

1 – Les opérations consécutives au décès

1.1 – Rappel général sur la prise en charge des personnes décédées du covid-19 en période de crise

Toute mesure visant à interdire l’accès au service extérieur des pompes funèbres des personnes décédées du covid-19 est discriminante et donc susceptible de recours.

Lorsqu’une personne est décédée à domicile des suites du coronavirus, le médecin qui constate le décès, les professionnels du secteur funéraire et les familles,interviennent dans le cadre des recommandations du HCSP : le défunt, muni d’un bracelet d’identification, est placé dans une housse mortuaire sur laquelle l’opérateur funéraire est invité à inscrire l’identité du défunt et l’heure du décès.

L’autorisation de crémation ou d’inhumation ne peut être délivrée par le maire que sur production d’une attestation relative au retrait des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile (article R. 2213-15 du CGCT). Ce retrait est autorisé sur le corps des personnes décédées du coronavirus et peut être effectué par un thanatopracteur.

En revanche, les soins de conservation, également appelés soins de thanatopraxie, sont interdits sur les défunts décédés avérés ou probables du covid-19.

Sur le choix du mode sépulture notamment, la volonté du défunt, ou à défaut, de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, a valeur légale et doit être respectée. La mise en bière en cercueil simple recommandée par le HSCP pour les personnes décédées du COVID-19 autorise la crémation.

L’article R. 2213-2-1 du CGCT renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixant les listes des infections transmissibles et notamment celles impliquant la mise en bière immédiate. Le SARS-CoV-2, figure désormais à cet arrêté, dans la liste des maladies pour lesquelles les soins de thanatopraxie sont interdits mais pas dans la liste des maladies impliquant la mise en bière immédiate.

Le maire peut cependant, s’il y a urgence et après avis d’un médecin, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps décider de la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil (article R. 2213-18).

La prise en charge matérielle et financière des obsèques en l’absence de famille incombe à la commune du lieu du décès. Dans ce cas, le défunt est juridiquement assimilé à une « personne dépourvue de ressources suffisantes » et le maire, ou à défaut le préfet de département, pourvoit d’urgence à son inhumation (article L. 2223-7 du CGCT).

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DGCL/ covid-19 et droit funéraire 30 mars 2020

Aux termes de l’article R. 2213-26 du CGCT, si le corps est déposé dans un édifice cultuel, dans un caveau provisoire ou dans un dépositoire, pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois, alors le corps doit être placé dans un cercueil hermétique.

La prévention de la saturation des équipements funéraires ne saurait conduire les communes à se soustraire aux délais et formalités prévus pour la reprise administrative des concessions funéraires.

1.2 – L’adaptation provisoire des délais d’inhumation et de crémation

Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, le dépassement du délai de 6 jours à compter du décès pour procéder à l’inhumation ou à la crémation du défunt n’est, jusqu’à l’issue de la crise, plus conditionné à la dérogation du préfet, sous réserve :

    • –  que le défunt soit inhumé ou crématisé dans un délai maximal de 21 jours à compter du décès. A défaut, une dérogation de droit commun est sollicitée,
    • –  et qu’une déclaration sur la date effective des obsèques soit transmise a posteriori au préfet qui eût été compétent pour délivrer la dérogation.

      En outre, le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation, en déclarant par exemple la possibilité d’une durée de dérogation plus longue sur le territoire d’une collectivité confrontée à une tension particulièrement importante pour répondre aux besoins d’inhumation et de crémation.

      1.3 – Le report autorisé pour la transmission aux mairies des déclarations de transport avant et après mises en bière

      L’article 2 du décret prévoit que les opérations de transport de corps relevant du service extérieur des pompes funèbres ne sont plus soumises à déclaration préalable auprès des mairies. Les opérateurs funéraires disposent d’un délai supplémentaire d’1 mois pour effectuer cette démarche.
      Il s’agit d’un délai maximum autorisé. Dans la mesure du possible, les opérateurs funéraires transmettent au plus tôt ces documents, afin de faciliter le travail de suivi des mairies et d’assurer la traçabilité des opérations.

      1.4- Réduction du nombre de cas nécessitant la surveillance de la fermeture du cercueil

      Lorsque le corps doit être transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu’aucun membre de la famille n’est présent pour assister à la fermeture du cercueil (conditions cumulatives), l’article 4 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, prévoit qu’il n’est plus nécessaire pour les policiers en zone police, ou le maire, son adjoint, un garde champêtre ou un agent de police municipale en zone gendarmerie, de procéder à la surveillance de la fermeture du cercueil ni d’y apposer de scellés.

      La surveillance est cependant maintenue lorsque le corps est destiné à la crémation.

      2 – Le rôle du maire officier état civil en matière funéraire

      2.1- Responsabilités y compris en période de crise

      Le maire et ses adjoints sont officiers de l’état civil (article L. 2122-31 du CGCT). Dans le cadre de cette mission, le maire agit au nom de l’État sous l’autorité du procureur de la République (article 34-1 du code civil).

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DGCL/ covid-19 et droit funéraire 30 mars 2020 En l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, le maire peut déléguer, sous sa surveillance et sa

responsabilité, des fonctions d’officier d’état civil à des membres du conseil municipal.

En ce qui concerne les décès, le maire a des responsabilités particulières qui concernent notamment : – la rédaction de l’acte de décès ;
– l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ;
– la mention du décès en marge de l’acte de naissance ;

– la transcription de l’acte de décès sur les registres de la commune du dernier domicile de la personne décédée dans une autre commune ;
– la transcription de l’acte d’enfant sans vie sur les registres de décès ;
– la transcription d’un jugement déclaratif de décès en marge du registre ;

– la notification de l’acte de décès au maire de la commune du dernier domicile du défunt par le maire qui a dressé cet acte ;
– la notification de l’acte de décès au maire de la commune de naissance.

Le maire a également des obligations d’information vis-à-vis des administrations de l’État (Santé, Défense, INSEE, Légion d’honneur, tribunal judiciaire ou tribunal de proximité).

Ces missions essentielles à la continuité de la vie de la Nation doivent être maintenues dans le contexte actuel de l’épidémie, y compris les week-ends et jours fériés sous forme d’une permanence « état-civil » joignable à tout moment.

En période de crise, la fluidité de la chaine funéraire ne doit connaitre aucun blocage et le premier maillon est le maire : la délivrance des actes consécutifs aux décès doit ainsi être assurée dans le cadre d’une organisation spécifique et adaptée.

Ce point a été rappelé par la Direction des affaires civiles et du sceau du Ministère de la justice, qui précise que, le cas échéant, tout ou partie des pièces annexes de ces actes de l’état civil peuvent être transmises par voie dématérialisée (notamment par télécopie ou via la télétransmission tel que le pratiquent nombre d’opérateurs funéraires pour les déclarations de décès), mais que pour s’assurer de leur caractère authentique, les actes de l’état civil devront être revêtus de la signature manuscrite des personnes requises (déclarant et officier de l’état civil) puis délivrés sous format papier. Afin de prévenir toutes difficultés ultérieures, elle préconise de recueillir les coordonnées téléphoniques et les adresses mails des déclarants.

Il est en outre rappelé qu’une faute commise dans l’exercice des fonctions d’état civil engage la responsabilité de l’officier d’état civil en cas de faute personnelle.

2.2 – L’autorisation de fermeture du cercueil

Quel que soit le motif de l’urgence, l’autorisation de fermeture du cercueil délivrée par le maire demeure (R. 2213-17 CGCT). Elle peut être envoyée par le maire ou ses adjoints de façon dématérialisée à l’opérateur funéraire ou à la famille du défunt lorsqu’elle prend en charge l’organisation des obsèques. Les communes sont invitées à communiquer une adresse de messagerie fonctionnelle dédiée à ces démarches. A défaut, la délivrance intervient à la première heure d’ouverture de la mairie.

L’article 4 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 prévoit que lorsque l’autorisation n’a pu être obtenue 12 heures avant les obsèques, les opérateurs funéraires procèdent sans formalités à la fermeture du cercueil.

3 – L’organisation de cérémonies funéraires

La tenue des cérémonies funéraires n’est pas remise en cause par la crise sanitaire, en revanche leur format est nécessairement adapté et limité.

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DGCL/ covid-19 et droit funéraire 30 mars 2020

D’une part, le rassemblement de plus de 100 personnes est interdit par l’article 7 du décret 2020-293 du 23 mars 2020, en milieu clos ou ouvert, ce qui vaut dans le cimetière comme dans le lieu de culte, tout rassemblement dans les lieux de culte étant interdit, à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes (article 8).

D’autre part, tout déplacement de personne est interdit, à l’exception des déplacements pour motif familial impérieux (article 3).

Enfin, les mesures les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance (article 2).

Le maire, en vertu de son pouvoir de police générale, peut aggraver ces mesures nationales, en fonction des circonstances locales. Les mesures prises doivent être nécessaires et proportionnées.
De plus, le maire exerce le pouvoir de police des funérailles et des cimetières en vertu de l’article L. 2213-8 du CGCT.

3.1 Les cérémonies funéraires organisées dans l’enceinte du cimetière

La limitation, voire la suspension éventuelle de l’accès du public au cimetière et au crématorium doit être circonstanciée et n’exclut pas la conduite des inhumations, dispersions de cendres funéraire, éventuellement de dépôt d’urne, ni la réalisation des travaux afférents les plus urgents. Elle ne doit pas non plus, en cette période de crise, restreindre l’accès au cimetière pour les opérateurs funéraires.

L’accès au cimetière doit pouvoir se dérouler de manière fluide pour les opérateurs funéraires, sans que d’éventuels horaires de fermeture ne viennent contraindre le service public funéraire. A défaut de pouvoir assurer des ouvertures larges pour leurs cimetières, les communes sont invitées, comme cela peut se prévoir dans un plan communal de sauvegarde, à indiquer aux opérateurs funéraires les coordonnées d’un responsable à même de faciliter l’accès au cimetière pour les inhumations.

Un moment de recueillement doit pouvoir être permis, dans le respect du cadre national rappelé plus haut, en, et en s’assurant que les personnes présentes, sont en mesure de respecter les mesures barrières et de distance sociale. Le nombre de personnes présentes autorisées peut ainsi être affiché et limité.

3.2 La présence de proches au sein d’un équipement funéraire : crématorium ou chambre funéraire

En ce qu’ils assurent un service public essentiel à la vie de la Nation, les équipements funéraires doivent rester ouverts, y compris en période de confinement. Le nombre de personnes autorisées à entrer dans le crématorium ou dans la chambre funéraire, doit être limité par les gestionnaires de l’équipement à un nombre très restreint, au cas par cas et, en fonction de la configuration des lieux. Un affichage papier et sur le site internet le cas échéant, peut indiquer le nombre susceptible de venir à un même moment, ce nombre peut être réduit à 2 personnes.

Dès lors qu’il est procédé à la crémation, l’urne funéraire doit être :
– soit remise à la famille pour dispersion des cendres à l’issue de la crémation,
– soit remise à l’opérateur funéraire s’il est mandaté par la famille pour procéder à l’inhumation de l’urne ou à la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir, à l’issue de la crémation,
– soit conservé au crématorium, dans l’attente de la possibilité pour la famille d’organiser une cérémonie d’inhumation de l’urne ou de dispersion des cendres, à l’issue de la période d’urgence sanitaire.

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DGCL/ covid-19 et droit funéraire 30 mars 2020 4 – Une nouvelle option pour le dépôt de cercueil : les dépositoires

L’article 8 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 prévoit une situation supplémentaire de droit commun pour le dépôt temporaire des cercueils : les dépositoires. Cette mesure n’est pas limitée à la période de crise et restera en vigueur après la levée de l’état d’urgence sanitaire

Supprimée par décret en 2011, leur utilisation est à nouveau autorisée, et permet d’offrir en période de crise aux familles une possibilité d’attendre le retour à une situation plus favorable pour l’organisation des obsèques correspondant aux souhaits du défunt.

Est concerné tout équipement ou local situé hors de l’enceinte du cimetière – à défaut ceux-ci sont assimilés juridiquement à des caveaux provisoires – et, notamment, situés dans un local indépendant, dans une annexe ou dans un bâtiment juxtaposé à l’édifice cultuel, dans un bâtiment juxtaposé au cimetière, dans un cimetière désaffecté, dans un local provisoire déterminé par le maire etc. Ces équipements sont gérés par la commune comme pour un caveau provisoire (durée d’utilisation, redevance associée).

Dans la période de l’état d’urgence sanitaire, il peut également s’agir de locaux identifiés par l’opérateur funéraire afin d’accueillir des cercueils en nombre dans l’attente de leur inhumation ou crémation, alors que les chambres funéraires ne disposeraient plus d’espaces suffisants.

5 – Le transport international de corps

Le transport international des urnes funéraires s’effectue dans les conditions habituelles, compte-tenu du caractère par nature stérile des cendres.

Au regard de l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif au covid-19 du 24 mars 2020, le transport international de corps n’est pas non plus un sujet à traiter de manière spécifique au regard du droit commun.

La délivrance d’un laissez-passer mortuaire pour l’étranger, ou selon le pays de destination, d’une autorisation de sortie du territoire français (article R. 2213-22 du CGCT) reste autorisée dès lors que le défunt est placé dans un cercueil hermétique qui prémunit de toute contagiosité, quel que soit le motif du décès.

En sus, certains documents supplémentaires peuvent être exigés par certains pays, tel le “certificat d’absence de risque sanitaire”, éventuellement remplacé par le certificat de non-contagion du corps du défunt délivré par un médecin. Si le pays de destination ne le demande pas, il n’y a pas lieu de le prévoir, quel que soit le motif du décès :

En revanche, si un pays exige un certificat de non-épidémie, les agences régionale de santé ne les délivrant plus, le transport de corps vers l’étranger ne sera pas possible durant la période d’état d’urgence sanitaire, et le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun.

De même, si le pays de destination du corps refuse provisoirement le rapatriement de corps, le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun.

6 – Les habilitations dans le domaine funéraire

L’instruction par les services de préfecture des demandes d’habilitation en vue d’exercer tout ou partie des activités du service extérieur des pompes funèbres prend en compte les circonstances exceptionnelles induites liées à l’épidémie de Covid-19 et transcrites en droit par l’état d’urgence sanitaire.

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DGCL/ covid-19 et droit funéraire 30 mars 2020 6.1 – Les conditions de la prorogation des habilitations au 31 décembre 2020

L’article 7 du décret portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 prévoit de proroger les habilitations des opérateurs funéraires à renouveler sur la période jusqu’à la date du 31 décembre 2020.

Sont concernées par cette dérogation les habilitations échues ou devant expirer entre le 12 mars 2020 et le 30 décembre 2020.

L’application « Référentiel des opérateurs funéraires » (ROF) sera paramétrée pour moduler automatiquement la date de fin des habilitations concernées. D’autres instructions relatives au ROF seront diffusées aux préfectures par la DGCL.
Vos questions relatives à l’utilisation du ROF en application du décret sont à adresser à : dgcl-rof-pof@dgcl.gouv.fr

Ne sont toutefois pas concernées:

    • –  Les habilitations dont la date de fin correspond à cette période, mais dont le renouvellement a déjà

      été instruit et finalisé par la préfecture à la date d’entrée en vigueur du décret. Dans ce cas, la décision d’habilitation ou de refus d’habilitation doit être prise et la durée de l’habilitation délivrée (1 an ou 6 ans) reste sans changement.

    • –  Les habilitations expirées avant le 12 mars 2020. Ces dossiers de demandes de renouvellement, une fois complets, sont à traiter en priorité afin de garantir la continuité de l’activité professionnelle du demandeur.
    • –  Les premières demandes d’habilitation. Ces dossiers relèvent du droit commun. L’ensemble des pièces justificatives doivent être produites. Des difficultés peuvent être constatées pour l’obtention de l’extrait de casier judiciaire du dirigeant (bulletin N°2) pendant l’état d’urgence sanitaire. Ce document reste néanmoins exigé.

      6.2 – Les justificatifs portant sur les véhicules funéraires

      Dans le même objectif d’allègement temporaire des démarches administratives entre les opérateurs funéraires et les services des préfectures, l’article 6 du décret prévoit le report de la transmission de tout justificatif portant sur les véhicules funéraires acquis, loués ou mis à disposition entre opérateurs et utilisés pour le transport de corps avant ou après mise en bière.

      Les pièces concernées sont : le certificat d’immatriculation du véhicule, le certificat de propriété ou la copie du contrat de location, l’attestation de conformité des véhicules.

      La transmission de ces documents est due lors d’une première demande d’habilitation pour l’activité de transport de corps (1° du L. 2223-19 du CGCT) ou lorsque le transport de corps est une nouvelle prestation d’un opérateur funéraire déjà habilité. Le report de transmission s’applique dans ces deux cas.

      Cette transmission reste cependant obligatoire, et devra s’effectuer au plus tard 1 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

      Les opérateurs funéraires disposent en outre d’un délai de deux mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire pour effectuer auprès d’un organisme accrédité les visites de contrôle dans les situations prévues aux articles D. 2223-114 et D. 2223-120 du code général des collectivités territoriales.

 

 

III. Allez un petit Bergman pour la route :

 

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Crédits photographiques : Ingmar Bergman, le 7e sceau (un de mes films préférés…)