La mort viendra vite. Il faut qu’elle puisse être vite expédiée. Les règles funéraires ont donc été adaptées en plusieurs vagues. Des vagues qui suscitent d’ailleurs quelques remous du côté du Comité consultatif national d’Ethique. Des ajustements qui conduisent à des difficultés en termes d’astreintes, de certificats de décès dont il a fallu changer le droit très vite, etc.
Voici une mise à jour au 4 mai 2020 de l’état du droit en matière funéraire en ces temps de Covid-19… à la suite du décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 :
- I. Le droit issu du décret du 27 mars et de l’arrêté du 28 mars 2020
- II. Texte de la note de la DGCL du 30 mars 2020
- III. Les ajustements induits par le décret du 1er avril 2020 (réquisitions des services de pompes funèbres ; mise en bière immédiate ; interdiction des soins de conservation des corps ; pas de toilette mortuaire et mise en bière immédiate en cas de suspicion de Covid-19)
- IV. le débat sur les astreintes
- V. Les assouplissements juridiques en termes de certificat de décès
- VI. Les demandes de l’INSERM en matière de recours au transmission électroniques en ce domaine
- VII. L’avis du comité consultatif national d’éthique en ce domaine
- VIII. La nouvelle note de la DGCL, à jour au 17 avril cette fois.
- IX. Le décret n° 2020-497 du 30 avril 2020
- X. Une mise à jour de la note DGCL
- XI. Un petit Bergman, de circonstance, pour la route
I. Le droit issu du décret du 27 mars et de l’arrêté du 28 mars 2020
Nous vous signalions qu’au JO du 28 et du 29 mars avaient été publiés deux textes adaptant le droit funéraire à la pandémie actuelle de coronavirus / Covid-19 :
• Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 (NOR: COTB2008059D) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/27/COTB2008059D/jo/texte
• Arrêté du 28 mars 2020 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l’article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales (NOR: SSAZ2008745A) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/28/SSAZ2008745A/jo/texte
Les règles funéraires s’en trouvent adaptées conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de ce décret 2020-352, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (prévu pour deux mois, prorogeables par la loi, voir l’article 4 de la loi du 23 mars 2020).
Le transport avant ou après mise en bière du corps d’une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. La déclaration est adressée au maire au plus tard un mois après la fin de la période d’état sanitaire d’urgence.
Il peut être dérogé aux délais d’inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du CGCT sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. L’opérateur funéraire adresse au préfet une déclaration précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l’inhumation ou la crémation.
Le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation.
L’autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l’officier d’état civil à l’opérateur funéraire de manière dématérialisée.
En cas d’impossibilité d’obtenir l’autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 12 heures avant l’inhumation ou la crémation, l’opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil. S’il y a lieu, il est également dérogé au 2° de l’article R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales. L’opérateur funéraire informe le maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 heures.
L’autorisation d’inhumation prévue à l’article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales et l’autorisation de crémation prévue à l’article R. 2213-34 du même code peuvent être transmises par le maire à l’opérateur funéraire de manière dématérialisée.
Le transport de corps avant ou après mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-112 du code général des collectivités territoriales.
L’attestation de conformité du véhicule prévue aux articles D. 2223-113 et D. 2223-119 du CGCT est adressée par l’opérateur funéraire au préfet compétent au plus tard un mois après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.
La visite de conformité, prévue aux articles D. 2223-114 et D. 2223-120 du CGCT, qui aurait dû être effectuée pendant la période de l’état d’urgence sanitaire sera réputée avoir été faite à temps si elle a été réalisée dans un délai qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.
Idem pour les habilitations des opérateurs funéraires (prorogation de plein droit jusqu’au 31 décembre 2020, non sans quelques subtilités).
II. Texte de la note de la DGCL du 30 mars 2020
VOIR :

III. Les ajustements du décret du 1er avril 2020 (réquisitions des services de pompes funèbres ; mise en bière immédiate ; interdiction des soins de conservation des corps ; pas de toilette mortuaire et mise en bière immédiate en cas de suspicion de Covid-19)
Au JO du 2 avril a été publié le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAZ2008891D)
Avec :
- un pouvoir de réquisition , afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, confié au Préfet, lequel peut « procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l’exercice de l’activité de ces opérateurs. »
- une interdiction des soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sur le corps des personnes décédées.
- pas de toilette mortuaire et mise en bière immédiate en cas de suspicion de Covid-19
IV. le débat sur les astreintes
La DGCL a eu des remontées sur le fait que certaines communes auraient des délais un peu lents à délirer des actes de décès lorsqu’il y a mise en bière immédiate des défunts… ce qui pouvait conduire sur plusieurs jours, et notamment à la veille des week-ends de trois jours comme le WE pascal, à de sérieuses difficultés techniques et sanitaires.
La DGCL a donc demandé en urgence que les communes soient saisies de demandes de mise en place d’astreintes aux services d’état-civil, « samedi, dimanche et lundi » du WE pascal.
Voir :
- la circulaire sur ce point (mise à jour au 9 avril de la circulaire antérieure) mise sur le site de l’AMF : https://medias.amf.asso.fr/upload/files/note_DGCL_funeraire_9_avril.pdf
- les actualités de Maire-info : https://www.maire-info.com/coronavirus/funeraire-dans-les-zones-les-plus-touchees-la-dgcl-demande-la-mise-en-place-d’une-astreinte-communale-tout-le-week-end-de-pâques-article-24096
… le moins que l’on puisse dire, c’est que si la mort n’attend pas… les acteurs territoriaux n’ont pas attendu non plus pour faire savoir que leurs services ad hoc étaient débordés et en activité complexe en ce moment. Dont acte.
V. Les assouplissements juridiques en termes de certificat de décès ; recours à certains étudiants notamment
VI. Les demandes de l’INSERM en matière de recours au transmission électroniques en ce domaine
Puis vint le tour de l’INSERM de s’en mêler par un communiqué de la semaine passée mais dont nous n’avons eu connaissance que tardivement. Car bien compter les morts, c’est mieux comprendre la maladie, ce qui est la mission de l’INSERM, et ce in fine pour lutter contre celle-ci.
L’INSERM en appelle donc à la généralisation des certificats de décès électroniques par les médecins pour mieux compter les victimes du Covid-19 via le communiqué que voici :
VII. L’avis du comité consultatif national d’éthique en ce domaine
Le décret du 1er avril 2020, précité, semble avoir conduit à des difficultés sur le terrain (diversité dans les pratiques) et à des ruptures douloureuses au regard de pratiques qui aidaient au travail de deuil.
D’où un avis, en auto saisine semble-t-il, du Comité consultatif national d’éthique (cane) en date du 17 avril 2020 demandant des précisions, une harmonisation nationale des pratiques, mais aussi quelques assouplissements.
Voir :
VIII. La nouvelle note de la DGCL, à jour au 17 avril cette fois.
VOIR :
IX. le décret n° 2020-497 du 30 avril 2020
Au JO de ce week-end de trois jours a été publié le décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAZ2011042D).
Le texte est bref mais son importance est grande :
L’article 12-5 du décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Eu égard à la situation sanitaire : » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des personnes décédées » sont remplacés par les mots : « des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès » :
3° Le troisième alinéa est complété par les mots : «, à l’exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs » ;
4° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées ».
Tout d’abord, la toilette et les soins sont donc possibles (point débattu) avec une marge de manoeuvre en pratique quant à leurs conditions sanitaires. D’où par exemple cette réaction sur FaceBook d’un syndicat professionnel :
Le texte (art. 12-5 du décret Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, maintes fois modifié), mis à jour, est donc le suivant :
Eu égard à la situation sanitaire :
-les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ;
-les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l’objet d’une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l’exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.
Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.
X. Note de la DGCL mise à jour au 4 mai 2020
Voir :
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