Au JO : le décret sur le détachement d’office (à propos de la FPT)

Est paru au Journal officiel du 13 juin 2020, le décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 relatif au détachement d’office prévu à l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

On se souvient que l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que : « Lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil. » (voir notre post du 25 septembre 2019 : https://blog.landot-avocats.net/2019/09/25/transformation-de-la-fonction-publique-creation-dun-detachement-doffice/)

Pour son application ce texte nécessitait un décret d’application. C’est chose faite.

Pour s’en tenir à la fonction publique territoriale, le décret du 11 juin modifie le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, lequel apporte un certain nombre de précisions.

I. Qui prononce le détachement ?

Le détachement est prononcé par l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire intéressé pour la durée du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil (art. 15).

II. Quels sont les fonctionnaires concernés ?

L’article 15-1 distingue entre les fonctionnaires incluent dans le périmètre du transfert et ceux qui ne le sont pas.

1/ Le fonctionnaire qui exerce son activité dans le service externalisé et dont l’emploi est inclus dans le transfert doit être informé par son administration, au moins trois mois avant la date de son détachement, de sa rémunération et de ses conditions d’emploi au sein de l’organisme d’accueil.

Au moins huit jours avant la date de détachement, l’administration communique à l’agent la proposition de contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’organisme d’accueil. La période d’essai qui résulterait de l’application de l’article L. 1221-19 du code de travail, d’une convention ou d’un accord collectifs est réputée accomplie.

2/ En revanche, le fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans un service dont l’activité est transférée au titre du I de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 mais dont l’emploi n’est pas inclus dans le transfert relève, si son emploi est susceptible d’être supprimé, des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (placement en surnombre pendant un an, puis prise en charge par le centre de gestion).

III. Quid des conflits d’intérêts ?

Le détachement ne peut être prononcé qu’après que l’autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire s’est assurée de la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois dernières années et, en cas de doute sérieux, après avoir recueilli l’avis du référent déontologue ou, le cas échéant, après avoir saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions prévues par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Toutefois, par dérogation aux articles 18, 19 et 24 de ce décret, l’autorité hiérarchique procède à ces diligences sans qu’il soit besoin qu’une demande en ce sens lui soit adressée par le fonctionnaire intéressé (art. 15-2).

IV. Quelles modalités de renouvellement du détachement ?

Le renouvellement du détachement d’office est prononcé par l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire pour la durée du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil.

En cas de renouvellement du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l’administration au plus tard trois mois avant l’échéance de ce contrat.

En cas de nouveau contrat liant la personne publique à un autre organisme d’accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l’administration au plus tard trois mois avant l’échéance du contrat précédent. Le nouvel organisme d’accueil est tenu d’établir un nouveau contrat reprenant les clauses substantielles du précédent contrat de travail dont bénéficiait le fonctionnaire détaché, notamment celles relatives à la rémunération (art. 15-3).

V. Quelle rémunération ?

Le décret précise que la rémunération minimale du fonctionnaire détaché d’office prévue au II de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983, est égale à la rémunération annuelle brute la plus élevée correspondant :

1° Soit à l’intégralité de la rémunération brute perçue au titre des douze derniers mois précédant la date de début de son détachement ;

2° Soit à la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l’organisme d’accueil ou qu’il percevrait au titre des conventions ou accords collectifs applicables au sein de cet organisme.

Toutefois, sont exclus de la rémunération brute versée au titre de l’année antérieure :

1° Les indemnités représentatives de frais ;

2° Les indemnités liées au dépassement effectif du cycle de travail ;

3° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation ou à la mobilité géographique ;

4° Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi (art. 15-4).

VI. Quelles modalités de fin de détachement ?

Le détachement du fonctionnaire prend fin :

1° S’il est affecté, sur sa demande, dans un emploi vacant au sein d’une administration mentionnée à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983, sous réserve d’un délai de prévenance de l’organisme d’accueil qui ne peut être inférieur à un mois ;

2° S’il bénéficie, sur sa demande, d’un nouveau détachement au titre de l’article 2, s’il est placé en disponibilité au titre des articles 21, 23 et 24 ou s’il est placé en congé parental ;

3° S’il est, sur sa demande, radié des cadres. Dans ce cas, sauf s’il est à moins de deux ans de l’âge d’ouverture de ses droits à retraite, le fonctionnaire perçoit une indemnité égale à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande de radiation des cadres multiplié par le nombre d’années échues de service effectif dans l’administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle. Cette indemnité lui est versée en une fois par son administration d’origine.

Pour la détermination de la rémunération brute annuelle mentionnée 3°, sont exclues :

  1. a) Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
  2. b) Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
  3. c) L’indemnité de résidence à l’étranger ;
  4. d) Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation et à la mobilité géographique ; e) Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ;

4° Si l’organisme d’accueil prononce son licenciement. Dans ce cas, il est réintégré dans son cadre d’emplois d’origine, le cas échéant en surnombre, dans les conditions de l’article 97 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée. Le licenciement prononcé à l’encontre du fonctionnaire n’ouvre pas droit à l’indemnisation prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail. L’organisme d’accueil informe l’administration du licenciement du fonctionnaire trois mois avant la date effective de celui-ci ;

5° Si le contrat à durée indéterminée sur lequel est détaché le fonctionnaire est rompu à son initiative ou d’un commun accord avec l’organisme d’accueil sans que l’intéressé ne soit placé dans l’une des positions statutaires mentionnées au 2°, l’intéressé est réintégré dans son cadre d’emplois d’origine, le cas échéant en surnombre, dans les conditions de l’article 97 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée (art. 15-5).

VII. Que se passe-t-il au terme du contrat d’externalisation du service ?

Au terme du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil, et en l’absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d’un nouveau contrat, le fonctionnaire opte pour :

1° Sa réintégration dans son cadre d’emplois d’origine, le cas échéant en surnombre, dans les conditions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° Le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ;

3° Sa radiation des cadres sur décision de son administration d’origine. Dans ce cas, le fonctionnaire perçoit, sauf s’il est à moins de deux ans de l’âge d’ouverture de ses droits à retraite, une indemnité calculée dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 15-5. Cette indemnité lui est versée en une fois par son administration d’origine.

En l’absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.

Le décret du 13 juin 2020 peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041990394&dateTexte=&categorieLien=id