Allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant : publication du décret (en complément de celui déjà adopté pour le congé correspondant)

Avait — après une polémique parlementaire — été promulguée la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant  (NOR: MTRX2003331L).

Vient d’être publié le décret relative à l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant, régime qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Rappelons :

  • I. les dispositions de la loi
  • II. les dispositions décrétales déjà adoptées pour le congé prévu par cette loi
  • III. et maintenant, le nouveau décret, qui lui porte sur l’allocation forfaitaire

 

I. Rappels des dispositions de la loi du 8 juin 2020

 

Les salariés de droit privé (art. 1er), les fonctionnaires (art. 2) et les contractuels de la fonction publique (art. 2) bénéficient d’un nouveau congé pour décès d’un enfant.

On arrive au total à un congé de 15 jours si l’on cumule :

  • la durée de sept jours ouvrés, et non plus cinq, au titre du congé payé par l’employeur
  • et un nouveau de deuil de huit jours supplémentaires (financé en partie par la sécurité sociale).

Le congé de deuil est prévu pour le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié de droit privé. Ce congé peut être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.

Le régime propre aux fonctionnaires, qui s’applique par renvoi aux contractuels, diffère un peu, mais revient in fine à un dispositif comparable :

« Les fonctionnaires bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant. Lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un an à compter du décès. » 

S’y ajoute un régime d’allocations (maintien de certaines allocations pendant quelques temps, d’une part, et allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant, d’autre part, dont un régime expérimental).

Voir

 

 

II. Décret déjà adopté, pour la partie « congés » de ce régime

 

Puis le 9 octobre était publié le décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020 précisant les modalités de fractionnement du congé institué par la loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant. Voir :

Nul décret n’était indispensable pour l’application de ce régime aux agents publics, sauf au titre de la nouvelle disposition législative permettant à un agent public de donner de ses jours de congés à un autre.

 

III. Décret adopté relatif à la mise en place d’une allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant

 

A été adopté le décret n° 2020-1688 du 23 décembre 2020 relatif à la mise en place d’une allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant (NOR : SSAS2032678D) que voici :

Ce décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date :
  • détermine les modalités de mise en œuvre de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant en métropole et dans certains départements et collectivités d’outre-mer. L’allocation est due en cas de décès intervenant à compter de la vingtième semaine de grossesse.
  • précise jusqu’à quel âge le décès de l’enfant à charge ouvre droit au bénéfice de l’allocation forfaitaire (24 ans)
  • définit le barème applicable à cette prestation familiale. voir :
    • « 1° Lorsque le ménage ou la personne dispose de ressources d’un montant inférieur ou égal au plafond défini à l’article D. 545-4, son montant est égal à 485,05 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévue à l’article L. 551-1 ;
      « 2° Lorsque le ménage ou la personne dispose de ressources d’un montant supérieur au plafond défini à l’article D. 545-4, son montant est égal à 242,53 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévue à l’article L. 551-1.
    • « Art. D. 545-4. – Le plafond prévu au 1° et au 2° de l’article D. 545-3 est fixé à 81 558 euros. Il est majoré de 5 827 euros par enfant à charge.« Les montants du plafond et de sa majoration mentionnés au premier alinéa sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence.
    • « Art. D. 545-5. – Les ressources mentionnées à l’article D. 545-3 sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-8.
      « Pour l’application de ces dispositions, la situation du ménage ou de la personne est appréciée à la date du décès l’enfant.
  • fixe le montant qui sera versé en fonction du niveau de ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge effective et permanente de l’enfant et de la composition du foyer, ainsi que les modalités de sa revalorisation.
  • précise les modalités de mise en œuvre de la règle de non-cumul de l’allocation avec les capitaux décès versés par les organismes de sécurité sociale et les modalités de demande de l’allocation pour les foyers non allocataires.
  • prévoit enfin la date de versement de l’allocation.
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