Quand des accessoires de plage glissent-ils vers un statut irrégulier d’occupation domaniale ?
A cette question, le juge vient d’apporter une réponse qui peut sembler simple et même logique mais qui en pratique risque de s’ensabler dans le réel et de faire des vagues du côté des hôteliers (ou de ce qu’il en reste). En même temps, il fallait bien mettre fin à des véritables occupations privatives (et moches), du domaine public tout en préservant la liberté du commerce et de l’industrie… Mais le résultat est d’une fausse simplicité.
Mettons à part le sujet, déjà mouvant, des concessions de plage. Voir :
- Décret plages de 2006 : chronique d’un tsunami annoncé
- Le décret plages de 2006 fait des vagues au TA de Nice
- Si une concession de plage de l’Etat à une commune est illégale, cela peut-il rendre illégaux, bien après, les actes de gestion de la commune ?
Mis à part ce régime, donc, l’occupation précaire du littoral est entre deux eaux puisqu’elle relève de deux régimes contraires :
- d’un coté, l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose que « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous »…
- et c’est justement à tous qu’est réservé l’accès et l’usage libre et gratuit des piétons aux plages (article L. 2124-4 du même code et, surtout, art. L. 321-9 du code de l’environnement).
Il en résulte que l’installation et l’utilisation à titre précaire et temporaire d’accessoires de plage par les piétons est logique. Ces usages donc, juge le Conseil d’Etat « n’excèdent pas le droit d’usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu’est la plage ».
Cela va de soi, au regard notamment de la formation de l’article L. 321-9 du code de l’environnement.
Oui mais le matériel peut-il alors être loué, ou prêté, par un tiers ? et ce même dans l’exercice d’une activité commerciale ?
Réponse, logique du juge administratif : OUI « dès lors qu’il est utilisé sous leur responsabilité, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu’il est retiré par leurs soins après utilisation. »
On peut donc louer du matériel à utiliser par les vacanciers sur les plages. Fort heureusement, notamment au regard de la liberté du commerce et de l’industrie (pourquoi ne pourrais-je pas louer un parasol par exemple ? ou une bouée ? un transat ? ou un bateau gonflable ?).
OUI MAIS il faut, ajoute le Conseil d’Etat que ledit matériel soit « utilisé sous la responsabilité des usagers concernés, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu’il [soit] retiré par leurs soins après utilisation ».
Donc même une personne âgée ou handicapée devra installer son transat ou son parasol ? Il sera illégal que dans la prestation le retrait de ces équipements soit fait par le prestataire ?
On peut supposer que non. C’est l’installation toute la journée de ces biens en attendant le chaland qui est, semble-t-il, censurée.
Voir en ce sens pour les faits de l’espèce :
« 5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’à la date à laquelle il a statué, la société SHEP mettait à la disposition exclusive de sa clientèle des chaises longues et des parasols destinés à être installés, pendant la journée, sur la plage à proximité immédiate de l’établissement qu’elle exploite. En retenant, pour juger que la condition d’utilité à laquelle est subordonnée une mesure d’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public était satisfaite, que l’installation, même à titre temporaire, de ces biens mobiliers sur la plage, eu égard à leurs caractéristiques, était constitutive d’une occupation privative du domaine public maritime par la société, en lien direct avec son activité commerciale, alors qu’il n’était pas établi que ses clients les installeraient eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et les retiraient après utilisation, le juge des référés du tribunal administratif s’est livré à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit. »
Il en résulte le résumé de la base Ariane que voici, en général annonciateur de celui des tables du recueil Lebon :
« L’installation et l’utilisation à titre précaire et temporaire d’accessoires de plage par les piétons n’excèdent pas le droit d’usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu’est la plage, dès lors que ce matériel est utilisé sous la responsabilité des usagers concernés, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu’il est retiré par leurs soins après utilisation. Il en va ainsi quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété de ces usagers et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l’exercice d’une activité commerciale. »
cf., sur le droit d’usage du domaine public appartenant à tous, CE, 31 mars 2014, Commune d’Avignon, n° 362140, T. pp. 652-653.
N’empêche : il reste un petit doute sur le point de savoir si ces biens loués pourront être posés et déposés par le loueur. Le plus probable est que oui (mais en les enlevant client par client sans les laisser au sol toute la journée en attendant le client)… Mais une précision sur ce point dans l’arrêt eût été la bienvenue pour éviter que dans la pratique chacun ne s’ensable…
CE, 12 mars 2021, n°443392, à publier aux tables du recueil Lebon

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