Les frais de postulation des avocats alsaciens et mosellans vont-ils être déréglementés ?

MISE À JOUR AU 15 OCTOBRE 2021  : la réponse est NON. Le régime actuel est constitutionnel comme vient de l’estimer le Conseil constitutionnel (Décision n° 2021-938 QPC du 15 octobre 2021M. Pierre-Étienne R. [Maintien du régime d’encadrement des frais de postulation des avocats en Alsace-Moselle]

 

Un avocat installé en France, n’importe où en France, peut exercer… n’importe où en France (sous réserve des spécificités propres au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, et ce pour quelques uns des litiges qui peuvent y être traités, et sous réserves de quelques originalités propres au droit de la presse).

MAIS pour certaines affaires, devant diverses juridictions judiciaires, l’avocat traitant, « l’avocat plaidant » doit en passer par un avocat du cru, à savoir « le postulant ».

Passons sur le fait que c’est tout à fait scandaleux… mais non je ne peux l’écrire je vais me fâcher avec les 3/4 de la profession pour qui c’est une source de revenus. Donc je ne l’ai pas écrit.

Ces honoraires de postulation sont librement fixés entre les parties (6° du I de l’article 51 la loi du 6 août 2015…). Partout. Partout ? Non car quelques irréductibles départements de gaulois (alsaciens et mosellans) ont conservé une partie du droit de l’ancien empire allemand, dont celles sur la postulation. Dans ces départements, demeure le principe de la tarification des honoraires de postulation des avocats, dans des conditions définies par les dispositions du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants dans ces trois départements pris sur le fondement de l’article 8 de la loi du 20 février 1922 (lequel article préservait pour ces départements libérés diverses règles du droit applicable entre 1871 et 1918, dont nombre de règles plus modernes que celles applicables à la « France de l’intérieur »).

Oui mais… oui mais cette différence de régime a «  pour effet d’accroitre la différence entre le droit commun et le droit applicable dans ces départements » et, potentiellement  de méconnaître « le principe d’égalité ».

Aussi le Conseil d’Etat vient-il d’accepter de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à ce sujet.

Voir : CE, 5 juillet 2021, n° 451174