Déchets : le décret « 7 flux » sur le tri par les professionnels, au JO de ce matin

L’actualité juridique du tri en installation de stockage des déchets non dangereux non inertes s’avère fort chargée :

 

… et tout ceci en trois gros mois ! Cette abondante moisson de texte s’expliquant en grande partie par les fait que ces textes poussent après avoir été semés par la loi AGEC (lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020). Avec en sus un fertilisant : le souci du Gouvernement de rattraper son retard dans la transposition de diverses directives, notamment, de la directive 2008/98/CE modifiée le 30 mai 2018.

Voir pour cette loi AGEC :

Voir pour cette directive 2008/98 :

 

 

C’est donc logiquement qu’un autre texte a encore a germé sur le terreau, pourtant assez peu fertile, du JO de ce matin.

Il s’agit du décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre (NOR : TREP2033266D) :

Le titre est clair : il s’agit d’encadrer les règles de tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre.
Ce décret modifie les dispositions réglementaires sur le tri des déchets conformément à l’article 74 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Il transpose les obligations de tri prévues par les articles 10 et 11 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851.

Il est à rappeler que, depuis juillet 2016, les professionnels ont l’obligation de trier 5 types de déchets, papier/carton, métal, plastique, verre et bois, dans des poubelles dédiées. C’est le tri « 5 flux » des déchets. La Loi AGEC a prévu en cet article 74 un régime de réduction du tri à la source avec un passage à 7 flux :

  • un tri 7 flux (5 flux + plâtre + fractions minérales) à compter du 1er janvier 2025 (tri à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles).
  • Tout producteur ou détenteur de déchets met en place dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans ces établissements et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.

Voir :

Ce décret prévoit donc :
  • l’articulation des obligations de tri à la source des déchets dits « 5 flux » (papier, métal, verre, plastique, bois) avec les obligations de tri des déchets générés par le public dans les établissements recevant du public prévues par l’article L. 541-21-2-2 du code de l’environnement.
  • l’extension, pour les déchets de construction et de démolition, l’obligation de tri « 5 flux » aux déchets de fraction minérale et aux déchets de plâtre (« 7 flux »). Ce décret définit les modalités de dérogation à cette obligation.
  • l’obligation de tri des déchets de textile au 1er janvier 2025.
  • que le préfet de département ou l’autorité administrative compétente peut demander au producteur ou détenteur des déchets la réalisation d’un audit par un tiers indépendant, en vue d’attester du respect des obligations de tri des « 7 flux », des biodéchets, et, à compter du 1er janvier 2025, des déchets de textile. 
Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de l’obligation de tri des déchets de textile qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.