Communication électorale sur les réseaux sociaux : souffler, booster, n’est pas jouer… quoique…

Sur Facebook comme sur la plupart des réseaux sociaux, il y a deux manière de faire de la publicité. Soit on fait une pub classique… soit, moyennant finances, il est loisible de « booster », et donc de promouvoir, élargir l’audience, de ses publications pour Facebook.

NB : réponse à ceux qui, assez nombreux, on cru que notre présence en ligne venait de telles pratiques, je réponds une nouvelle fois (avec agacement) NON. Nous ne l’avons jamais fait et ce ne serait sans doute pas, d’ailleurs, conforme aux règles de notre Ordre professionnel. 

Revenons à nos moutons.

Donc une manière, discrète et en général peu onéreuse, de faire de la pub consiste donc sur ces réseaux sociaux à « booster » l’audience, la diffusion, de ses pages et/ou publications.

Et nombre de candidats aux élections y ont recours. Alors que c’est une publicité illégale en droit électoral français… selon le Conseil d’Etat… mais avec un traitement varié selon les cas. 

 

I. Censure en mai (sous réserve qu’ensuite cela altère la sincérité du scrutin)…

 

Mais bien sûr cela n’entraînera la censure de l’élection que si cela a pu changer quelque chose au scrutin (en fonction de l’écart de voix, de la nature et de la diffusion du message, de la date de diffusion aussi…).

Source :  voir le point 4 de CE, 28 mai 2021, n° 445567

Voir aussi dans le même sens, toujours concernant Facebook, et avec, in fine, la même souplesse du juge quant à l’impact de tels procédés sur la sincérité du scrutin :

CE, 31 mai 2021, n° 441849

(voir : Communication électorale sur les réseaux sociaux : booster n’est pas jouer ).

 

II. Mais le juge peut être très compréhensif sur le faible impact de cette illégalité sur la sincérité du scrutin.

 

MAIS parfois le juge peut faire montre d’une grande mansuétude. Citons un arrêt récent qui fait preuve pour le coup d’un appréciation au cas par cas qui conduit à rendre très imprévisible la censure, ou l’absence de censure, du juge :

4. Il résulte de l’instruction qu’à compter du 6 mars 2020, deux vidéos publiées sur la page du réseau social ” Facebook ” de la liste ” Bondoufle L’Enjeu “, respectivement intitulées ” Bondoufle, notre ville, notre passion ” et ” Le plan local d’urbanisme de Bondoufle “, ont été mises en avant moyennant le paiement d’un prix, permettant notamment d’atteindre des personnes non abonnées à la page de la liste sur ce réseau social. Cette diffusion revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale interdit par le premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral. »

DONC confirmation : souffler sur les likes, « booster n’est pas jouer ». Mais ensuite le juge du Palais Royal peut se révéler bon Prince sur l’impact, supposé faible, et sur les preuves, supposées faibles aussi, en ce domaine :

« Cependant, il résulte de l’instruction que l’emploi de cette fonctionnalité du réseau social a été facturé, pour une des deux vidéos du 5 au 10 mars 2020, et pour l’autre du 9 au 12 mars 2020, soit une période courte et éloignée de plus de trois mois de la date du second tour des élections. Si une capture d’écran montre qu’à la date du 9 septembre 2020, ces deux vidéos avaient respectivement fait l’objet de 7 700 vues et 2 700 vues, des chiffres supérieurs aux autres vidéos publiées sur ce compte, cette capture, prise plus de deux mois après le second tour des élections, ne permet pas de connaître le nombre de vues au jour des élections ni, partant, d’apprécier une influence éventuelle sur le scrutin. Il ne peut ainsi être établi que la publication des vidéos ait atteint, grâce au dispositif utilisé, un nombre significatif d’électeurs. Dans ces conditions, et eu égard au caractère non polémique des vidéos, le procédé mis en oeuvre ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant altéré la sincérité du scrutin. »

 

Source : CE, 15 septembre 2021, n° 450600

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-09-15/450600

 

NB en ces domaines, le juge fait montre de mansuétude aussi sur la censure au titre de l’article L.52-8 du code électoral de tels achats modestes. Quant aux comptes de campagne, ces petites dépenses sont réintégrées, mais avec trop peu d’effet, en règle générale, pour conduire à un déficit sanctionnable ou à un dépassement notable de plafond… 

 

Nb : merci à M. Benjamin Mittet-Brême.

 


 

NOTA BENE : CELA SE RETROUVE EN BIEN DES BRANCHES DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL, VOIR PAR EXEMPLE POUR LA PRISE EN COMPTE OU NON DES « CADEAUX » EN PÉRIODE PRÉ-ÉLECTORALE. VOIR :

… et surtout voir cette vidéo (9mn44) de Maître Eric Landot :

https://youtu.be/ZPHfnLVDeRg

 

 

VOIR AUSSI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET LE DROIT PUBLIC :