Il n’est pas inconstitutionnel qu’un détenteur de droits de chasse (et qui peut être un « anti-chasse » en pratique) se voie dans de rares cas imposer des prélèvements.
A noter cependant :
« 8. En second lieu, les dispositions contestées ne remettent pas en cause le droit du détenteur du droit de chasse d’interdire, au nom de ses convictions personnelles, la pratique de la chasse sur son territoire. Au demeurant, sa responsabilité financière ne peut être engagée qu’en cas de dégâts causés par le grand gibier provenant de son fonds. »
Voir :
Sur la transmission initiale de cette QPC, voir CE, 27 octobre 2021, n° 455017
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-10-27/455017