« Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice :
- « […] n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé.»
(article L. 600-5 du code de l’urbanisme) - « […] entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.»
(article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme)
On le voit, dans le régime de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme (le premier des deux cités supra), l’annulation de l’autorisation d’occupation du sol n’est que partielle… et elle peut donc donner lieu à régularisation.
Une telle annulation, partielle et régularisable, fait-elle de l’autorité qui a délivré l’acte la « partie perdante » au sens des frais irrépétibles ?
OUI a posé la CAA de Lyon.
Citons une partie du résumé fait sur le site ALYODA :
« lorsque le juge fait application des dispositions de l’article L.600-5 […], il procède à une annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme [… et] l’auteur de la décision est partie perdante pour l’essentiel et des frais peuvent être mis à sa charge au titre de l’article L.761- 1 » du CJA
Voir :
- cet arrêt sur Légifrance :
- la page à ce sujet sur ALYODA avec un résumé et dans un onglet à part lesconclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public :