En des temps covidiens qui semblent déjà anciens, diverses ordonnances, avaient été promulguées pour adapter le droit du contentieux administratif, notamment :
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020
- l’ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020
NB : textes pris par habilitation l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 puis du I de l’article 10 de la loi du 14 novembre 2020.
Puis ont été adoptés divers décrets, dont le n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Voir :
- Contentieux administratif : entre hier et ce matin, de nouveaux ajustements covidiens
- Contentieux administratif : nouveaux ajustements covidiens [mise à jour]
- TA et contentieux électoraux : le temps s’étend
- Le contentieux administratif, de nouveau adapté à la pandémie
- Quel était le délai de recours contre les élections des maires et des adjoints intervenues fin mai 2020 ?
- Second ajustement au Covid-19, en contentieux administratif, au JO de ce matin
- etc.
Les deux dernières de ces ordonnances et ce décret avaient donné lieu à des recours pour excès de pouvoir, portant sur tout ou partie de ces textes.
Tous ces recours ont été, hier, rejetés par le Conseil d’Etat
A noter :
- l’absence de consultation du CSTA-CAA est validée au nom des formulations sur ce point de l’article habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances.
- d’autres moyens de légalité externe ne retiendront pas l’attention, sauf sans doute celui selon lequel les CT compétents n’avaient pas à être consulté en ce domaine
- en ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement des audiences (l’imitation de présence du public ; télécommunication audiovisuelle et visioaudience…) : le Conseil d’état valide le régime (respect de l’habilitation, pas de méconnaissance du droit à un procès équitable, etc.)
- le moyen tiré de ce que les dispositions législatives de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 13 mai 2020 méconnaîtraient le principe constitutionnel d’égalité devant la justice et le droit à un procès équitable garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est jugé irrecevable (une QPC eût du être déposée).
- Idem quant à la dispense de conclusions du rapporteur public ou sur la possibilité de statuer en référé sans audience, ou encore la signature des décisions de justice rendues en formation collégiale…
- idem pour la dispense de notification sur le siège de certaines décisions
Autrement dit, en contentieux administratif, la lutte contre le covid valait bien une célébration… sans messe publique voire sans messe tout court. Voire même une messe sans paroissien et parfois sans église, avec des officiants en distantiel.