Le Conseil d’Etat donne un coup de boutoir aux recours des associations de défense de l’environnement contre certains permis de construire

Le 12 avril dernier, le Conseil d’Etat a rendu une décision qui risque de faire grand bruit dans le milieu des associations de défense de l’environnement.

Le litige tranché par cette décision n’était a priori guère original : une association de défense de l’environnement de l’ile de Noirmoutier contestait un permis de construire autorisant en zone urbaine l’implantation d’une nouvelle maison individuelle.

Après quelques péripéties procédurales (l’association s’est désisté finalement de son recours…pour présenter ensuite un mémoire en intervention volontaire au soutien de la requête déposée par un particulier contre le même permis, puis elle a contesté en appel le jugement du Tribunal administratif qui a rejeté ledit recours), le malheureux pétitionnaire qui a vu son permis annulé en appel saisit le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation en vue de sauver son autorisation de construire.

S’est alors posée la question de l’intérêt à agir de l’association pour contester devant le juge d’appel le jugement du Tribunal administratif qui avait rejeté le recours (et donc l’intervention de l’association) dirigé contre le permis de construire, ce qui impliquait alors de déterminer si l’association avait un intérêt pour contester le permis de construire.

C’est sur ce point que l’arrêt du Conseil d’Etat est intéressant puisqu’il considère que l’objet de l’association, tel que défini par ses statuts, ne lui permet pas de contester un permis autorisant la construction d’une maison individuelle dans une zone urbaine :

“Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’association Vivre l’Ile 12/12 s’est donné pour objet, aux termes de l’article 3 de ses statuts, ” d’assurer la protection de la nature et de l’environnement de l’île de Noirmoutier, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques “. En jugeant, au regard de cet objet statutaire, que l’association aurait eu qualité pour introduire elle-même un recours et était ainsi recevable à interjeter appel du jugement ayant rejeté la demande d’annulation du permis attaqué, la cour a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit au regard des principes énoncés au point 3, un tel objet statutaire ne donnant pas à l’association un intérêt suffisant pour demander l’annulation du permis de construire en litige, qui autorise la construction d’une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone elle-même urbanisée”.

Cette jurisprudence va donc restreindre la possibilité pour les associations de défense de l’environnement de contester les autorisations de construire portant sur des projets modestes implantés en zone urbaine car désormais, la reconnaissance de leur intérêt à agir ne sera pas aussi aisée que précédemment.

Ref. : CE, 12 avril 2022, req., n° 451778. Pour lire l’arrêt, cliquer ici.