Par le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’État, le Gouvernement formalise sur le plan réglementaire l’accord interministériel du 26 janvier 2022. Ce décret est pris pour l’application des dispositions des articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique et du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.
1/ Quels sont les bénéficiaires des contrats collectifs ?
Sont bénéficiaires de la protection sociale complémentaires les agents de droit public comme de droit privé :
– des administrations de l’État
– des autorités administratives indépendantes
– des autorités publiques indépendantes
– des établissements publics de l’État, à l’exclusion des établissements de santé et assimilés (ceux mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique).
Plus précisément, sont « bénéficiaires actifs », :
– les fonctionnaires civils de l’État ;
– les agents contractuels de droit public
– les agents contractuels de droit privé non couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire prévu à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– les ouvriers de l’État mentionnés au 5° de l’article L. 6 du code général de la fonction publique ;
– les maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association mentionnés au 6° de l’article L. 6 du code général de la fonction publique.
Les agents en cause ont alors l’obligation d’adhérer au contrat collectif souscrit par leur employeur. Toutefois, certaines exceptions sont prévues.
Peuvent demander adhérer sous certaines conditions des « bénéficiaires retraités » et des « bénéficiaires ayant droit ».
Pour ces agents, les employeurs publics tenus, en application de l’accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, de souscrire des contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Plus précisément, ils souscrivent un contrat collectif pour chacune des catégories de bénéficiaires.
2/ Quelles sont les modalités de négociations des contrats collectifs ?
Les contrats collectifs, qui constituent des marchés ayant pour objet des droits sociaux au sens du 3° de l’article R. 2123-1 du code de la commande publique, sont souscrits par les employeurs publics susmentionnés auprès d’organismes relevant des catégories suivantes :
– mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
– institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
– entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances.
Les contrats collectifs sont souscrits par les employeurs mentionnés à l’article 1er pour une durée maximale de six ans.
3/ Quelles sont les garanties couvertes ?
Les contrats collectifs couvrent les garanties prévues par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Au minimum, sont couvertes les garanties définies au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, à savoir :
– la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
– le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 (forfait journalier hospitalier) ;
– les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
Ces garanties sont identiques pour les différentes catégories de bénéficiaires mentionnées quel que soit leur âge, leur état de santé ou la date à laquelle le bénéficiaire adhère au contrat.
4/ Quelles cotisations pour les bénéficiaires ?
- a) Pour les bénéficiaires actifs
D’une part, Les cotisations des bénéficiaires des contrats collectifs sont calculées par référence à une cotisation d’équilibre déterminée pour chaque contrat collectif souscrit pour les bénéficiaires actifs
La cotisation d’équilibre correspond à la somme, rapportée à un bénéficiaire actif :
– du coût total mensuel du financement des garanties non optionnelles prévues pour l’ensemble des bénéficiaires actifs de ce contrat, qui est appelé cotisation de référence. Cette cotisation de référence équivaut au coût mensuel des garanties pour un bénéficiaire actif multiplié par le nombre de bénéficiaires actifs ;
– du coût mensuel des dispositifs de solidarité prévus aux articles 22, 25 et 26 du décret.
Le montant de la cotisation d’équilibre est réévalué chaque année.
D’autre part, la cotisation d’un bénéficiaire actif se décompose en trois parts :
– une part acquittée par l’employeur correspondant à 50 % de la cotisation d’équilibre calculée conformément ;
– une part individuelle forfaitaire acquittée par le bénéficiaire actif, constituant une fraction de la cotisation d’équilibre. Cette fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, est identique pour l’ensemble des contrats collectifs souscrits par les différents employeurs publics de l’État pour les bénéficiaires actifs ;
– une part individuelle solidaire acquittée par le bénéficiaire actif. Cette part est calculée pour chaque contrat collectif en appliquant un coefficient à la rémunération mensuelle brute du bénéficiaire actif définie dans les documents de la consultation, prise en compte dans la limite du plafond mensuel fixé en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
- b) Pour les bénéficiaires retraités
Les cotisations des bénéficiaires retraités sont fixées, pour chaque contrat collectif, de manière à financer le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties couvertes par ce contrat. Elles peuvent évoluer en fonction de l’âge du bénéficiaire.
- c) Pour les bénéficiaires ayant droit
Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs financent, pour chaque contrat collectif, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues. Elles sont toutefois plafonnées à un pourcentage, fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, de la cotisation d’équilibre du contrat collectif souscrit par le même employeur public de l’État pour les bénéficiaires actifs.
Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires retraités mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article 5 financent, pour chaque contrat collectif, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l’article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l’article 11. Elles peuvent évoluer en fonction de l’âge.
Ce décret peut être consulté à partir du lien suivant :