MISE À JOUR AU 6/9/23, VOIR :
En mars 2022, était publié le très attendu, mais également très débattu décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées (NOR : TREL2126743D) notamment pour l’irrigation des cultures ou la production de denrées alimentaires :
Une nouvelle étape réglementaire se trouve franchie pour cette REUSE (REUT en français), avec la publication au JO de ce matin de l’arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées (NOR : TREL2126745A) :
I. Le nouvel arrêté, précisant le contenu du dossier de demande d’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées… confirme que cette procédure sera lourde et longue
I.A. Un doublon papier / électronique, voire plus
- un exemplaire sous format papier
- et un exemplaire sous format électronique.
I.B. Un contenu que l’on savait déjà conséquent avec les disposition du décret
Avec le décret susvisé, nous savions que le dossier devait comporter :
1° La lettre de demande identifiant les parties prenantes et le document prévoyant leurs engagements et obligations réciproques ;
2° La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du projet d’utilisation de ces eaux ;
3° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements de l’installation de traitement des eaux usées ;
4° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d’entretien et d’exploitation des installations de traitement des eaux usées et des installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées ;
5° Les informations sur les conditions économiques de réalisation du projet ;
6° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de transmission au préfet des données collectées et enregistrées.
Voyons ces éléments un à un, tel que précisés par cet arrêté.
NB : nous allons voir que presque toujours ces éléments sont indiqués, via des « notamment » ou autres formulations, comme n’étant pas obligatoirement limitatifs. D’autres pièces ou informations pourront être demandées, dans un domaine où le juge risque de faire un contrôle très limité de la légalité de demandes complémentaires pour résumer une question qui en droit n’est pas simple à schématiser.
I.C. La lettre de demande identifiant les parties prenantes et le document prévoyant leurs engagements et obligations réciproques
Le nouvel arrêté se contente de préciser que la demande doit contenir le projet de convention :
- I. – Le document mentionné au 1° du I de l’article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé prend la forme d’un projet de convention que les parties s’engagent à signer dès l’octroi de l’autorisation lorsque le producteur des eaux usées traitées et le ou les utilisateurs des eaux usées traitées du projet sont des personnes physiques ou morales distinctes.
Tel que ceci est formulé, ajoutons :
- un document de synthèse introduisant et résumant l’entier dossier en tout premier lieu
- des engagements formels et juridiquement valables à signer ladite convention
I.D. La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du projet d’utilisation de ces eaux
Sur ce point, le contenu de cet élément du dossier mentionné à l’article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé est défini, de manière plus détaillée, comme suit :
II. – La description du milieu mentionnée au 2° du I de l’article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé comprend la description qualitative et quantitative du milieu naturel qui recevait antérieurement les eaux usées traitées, ainsi que la description de la ressource précédemment utilisée pour les usages du projet.
La description détaillée du projet d’utilisation des eaux usées traitées mentionnée au 2° du I de l’article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé comprend :
a) Un schéma conceptuel du projet d’utilisation présentant l’origine des eaux usées, l’installation de traitement des eaux usées, le point de conformité (point de sortie des eaux usées traitées de l’installation de traitement), les modalités de transport et de stockage, les usages et les installations permettant l’utilisation des eaux usées traitées ;
b) Les informations relatives aux eaux usées et la description de l’installation de traitement, incluant notamment :
– les caractéristiques des eaux usées brutes et du réseau de collecte : origines, qualités et volumes (eaux usées domestiques, industrielles, activités produisant des eaux usées autres que domestiques et raccordées à l’installation de traitement des eaux usées) et type de réseau de collecte (unitaire, séparatif) ;
– lorsque des activités sont raccordées, les autorisations et, le cas échéant, les conventions de raccordement sont transmises ;
– les caractéristiques de l’installation de traitement existante ou requise : nom, localisation, capacité en nombre d’équivalent-habitants, description technique de la filière (principe, dimensionnement, performance de traitement, gestion technique et maintenance, consommation énergétique), volume journalier d’eaux usées traitées produit et, le cas échéant, son évolution au cours de l’année ;
– la qualité visée au regard des usages (paramètres et valeur maximale) des eaux usées traitées mesurée au point de conformité ;
– le devenir des eaux usées traitées en dehors des périodes d’utilisation (par exemple exutoires, installations de stockage) ;
– les éléments qui permettent de justifier que les boues respectent les qualités demandées au II de l’article 2 du décret du 10 mars 2022 susvisé ;
– les résultats et conclusions des campagnes de recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau (RSDE), le cas-échéant ;
c) Les informations relatives à l’utilisation des eaux usées traitées et la description des installations associées, incluant notamment :
– la liste exhaustive des usages prévus des eaux usées traitées, le calendrier d’utilisation de ces eaux et les volumes qui seront utilisés en fonction des usages ;
– l’identification des lieux d’utilisation des eaux usées traitées (noms et localisations des usages) ;
– la description des équipements d’utilisation des eaux usées traitées (par exemple infrastructures, pression et portée des équipements, canalisations et robinets de soutirage) ;
– les modalités de transport et stockage des eaux usées traitées (équipement, localisation, enterré ou non, temps de séjour moyen) ;
– un plan descriptif du projet faisant figurer les lieux d’utilisation, les distances par rapport aux habitations, aux bâtiments, aux installations ou établissements recevant du public, aux voies de circulation et aux cultures à proximité et les zones considérées comme sensibles : périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine et, à défaut, leur localisation, zones de baignade, zones de conchyliculture et de pisciculture ;
– les informations et les moyens mis en œuvre pour protéger en permanence le réseau de distribution d’eau potable, le cas échéant.
A noter des « notamment » pour les points B et C, laissant la place à des pièces supplémentaires et à des demandes au delà de ce minimum…
I.E. Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements de l’installation de traitement des eaux usées
L’évaluation des risques sanitaires et environnementaux prévue au 3° du I de l’article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé devra être fondée sur les deux éléments suivants :
– l’identification des populations susceptibles d’être exposées aux eaux usées traitées, l’estimation du nombre de personnes concernées et des voies d’exposition ;
– l’identification et l’analyse des dangers auxquels l’environnement et les populations sont susceptibles d’être exposés, la caractérisation des situations d’exposition et l’identification des évènements dangereux.
Les mesures préventives et correctives mentionnées au 3° du I de l’article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé se contentent, quant à elles, de manière objectivement plus minimales, de se limiter à être :
« les mesures d’informations des personnes fréquentant les installations ou les lieux d’utilisation des eaux usées traitées.»
… sauf que le texte de l’arrêté dispose que ces mesures sont « comprises » dans ce dossier, ce qui pourrait là encore — éventuellement — laisser place à des demandes supplémentaires…
I.F. La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d’entretien et d’exploitation des installations de traitement des eaux usées et des installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées
La « description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d’entretien et d’exploitation des installations de traitement des eaux usées, et des installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées du projet », prévue au 4° du I de l’article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé, comporte notamment les éléments suivants :
– les protocoles d’échantillonnage et d’analyses ainsi que leur calendrier ;
– le descriptif des modes de détection et de gestion des dysfonctionnements ;
– la liste des acteurs impliqués et leurs responsabilités.
… A noter la présence d’un « notamment » .. Là encore ce qui est prévu par l’arrêté ne doit donc pas être perçu comme une liste suffisante, mais comme un minimum.
I.G. Les informations sur les conditions économiques de réalisation du projet
Idem pour les « informations sur les conditions économiques de réalisation du projet » prévues au 5° du I de l’article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé. La liste prévue par le décret peut sembler assez raisonnable, mais mieux vaut anticiper des demandes complémentaires fondées sur le « notamment » :
– le coût global et le bilan économique du projet (comparaison entre les coûts actuels de l’utilisation d’eau et les coûts d’investissement et d’exploitation pour l’utilisation d’eaux usées traitées) faisant apparaître les financements prévus ;
– une analyse coûts-bénéfices prenant en compte les aspects environnementaux.
I.H. Le carnet sanitaire.
Le dossier de demande doit également comprendre :
« 6° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de transmission au préfet des données collectées et enregistrées.»
Ce carnet sanitaire, prévu au 6° du I de l’article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé, aux termes du décret :
« permet le suivi et la surveillance continue de l’installation de traitement des eaux usées traitées et des installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées.»
Son contenu est ainsi défini en deux parties :
• « le recueil des opérations de suivi de la qualité des eaux usées brutes, des eaux usées traitées et des boues, »
• « le recueil des opérations de maintenance et d’intervention réalisées sur l’installation de traitement et sur les installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées. »
Ce carnet sanitaire dématérialisé « et toute autre donnée ou information collectée dans le cadre du projet et enregistrée sous format numérique », sont, prévoit cet arrêté :
« transmis au préfet de département, par voie dématérialisée, au moins annuellement à la date d’anniversaire de la mise en service du projet donnant lieu à l’utilisation d’eaux usées traitées. »
II. Rappel du régime forgé par le décret du 10 mars 2022
II.A. Nouveaux usages légaux ou non ; eaux concernées
Ce décret :
- définit les modalités d’encadrement de nouveaux usages d’eaux usées traitées, autres que ceux déjà encadrés par des réglementations dédiées. Le principe est le suivant :
- « I. – L’utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition que les caractéristiques de ces eaux et les usages qui en sont faits soient compatibles avec les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement. »
- précise les eaux usées traitées pouvant ainsi être réutilisées et qui sont celles issues :
- « 1° Des installations relevant de la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et dont les boues respectent l’ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ; »
- « 2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du même code. Lorsque ces eaux usées sont issues d’une installation de traitement des eaux usées qui produit des boues, celles-ci doivent respecter l’ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l’annexe VII a de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé.»
- … avec une exclusion :
- « Sont exclues les eaux usées issues d’une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d’entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650 ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133°C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.
- « 1° Des installations relevant de la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et dont les boues respectent l’ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ; »
- limite les usages possibles, et ce, cumulativement, par une double exclusion :
- de certains lieux :
- « III. – Seuls peuvent être autorisés les usages ne conduisant pas à utiliser les eaux usées traitées à l’intérieur des lieux suivants :
1° Les locaux à usage d’habitation ;
2° Les établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d’hébergement de personnes âgées ;
3° Les cabinets médicaux ou dentaires, les laboratoires d’analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine ;
4° Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires ;
5° Les autres établissements recevant du public pendant les heures d’ouverture au public. »
- « III. – Seuls peuvent être autorisés les usages ne conduisant pas à utiliser les eaux usées traitées à l’intérieur des lieux suivants :
- de certaines réutilisations :
- « Ne peuvent être autorisés les usages suivants :
1° Alimentaires, dont la boisson, la préparation, la cuisson et la conservation des aliments, le lavage de la vaisselle ;
2° L’hygiène du corps et du linge ;
3° D’agrément comprenant notamment, l’utilisation d’eau pour les piscines et les bains à remous, la brumisation, les jeux d’eaux, les fontaines décoratives accessibles au public. »
- « Ne peuvent être autorisés les usages suivants :
- de certains lieux :
En pratique, sont visés divers usages qui pour l’instant était aussi gris en droit que les eaux concernées, à savoir le lavage de voiries, l’hydrocurage des réseaux, voire la recharge des nappes…
Ce décret rappelle que les utilisations d’eau dans les domaines suivants sont régies exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres :
- 1° L’irrigation des cultures et l’arrosage des espaces verts, régie par les dispositions de l’article R. 211-23 du code de l’environnement ;
- 2° La production et la transformation de denrées alimentaires dans les entreprises alimentaires, régies par les dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1322-14 du code de la santé publique et le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé ;
- 3° Les usages dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du même code, tels qu’ils sont autorisés par l’arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de l’installation.
II.B. Procédure
La procédure (qui n’est pas que expérimentale finalement) a donné lieu à quelques tâtonnements au stade de la préparation de ce décret sur les aspects sanitaires et environnementaux.
Elle se trouve, in fine, ainsi décrite par les articles 4 et 5 avec des exigences détaillées que nous avons préféré vous donner in extenso :
« I. – La demande d’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées est déposée par le producteur ou l’utilisateur des eaux usées traitées auprès du préfet du département où ces eaux usées traitées sont produites, en vue de leur utilisation sur le territoire du département.
Elle est accompagnée d’un dossier permettant de justifier de l’intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et de l’environnement.
Le dossier comporte :
1° La lettre de demande identifiant les parties prenantes et le document prévoyant leurs engagements et obligations réciproques ;
2° La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du projet d’utilisation de ces eaux ;
3° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements de l’installation de traitement des eaux usées ;
4° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d’entretien et d’exploitation des installations de traitement des eaux usées et des installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées ;
5° Les informations sur les conditions économiques de réalisation du projet ;
6° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de transmission au préfet des données collectées et enregistrées.
Un arrêté du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé précise en tant que de besoin le contenu du dossier de demande d’autorisation.
Lorsque le dossier de demande d’autorisation est complet, un accusé de réception est transmis au demandeur. Lorsque l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le préfet invite l’auteur de la demande à le compléter dans le délai qu’il fixe.
II. – Le dossier complet est transmis :
1° Pour avis au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques et, lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre, à la commission locale de l’eau. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine de ces instances par le préfet, et réputés favorables au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus ;
2° Pour avis conforme à l’agence régionale de santé qui peut, le cas échéant, solliciter l’avis de la cellule d’intervention en région. A la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, les ministères chargés de la santé et de l’environnement peuvent solliciter l’expertise de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’environnement, de l’alimentation et du travail sur la demande d’autorisation ; le délai pour que l’agence régionale de santé rende son avis conforme est alors porté de deux mois à quatre mois.
[…]
I. – Le silence gardé par le préfet à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de l’accusé de réception attestant du caractère complet du dossier vaut décision de refus.
II. – L’arrêté préfectoral d’autorisation indique la qualité sanitaire des eaux usées traitées à respecter pour les usages autorisés et fixe les obligations incombant aux parties prenantes, notamment les prescriptions techniques à respecter pour la protection de la santé humaine et de l’environnement.
L’arrêté précise :
1° L’origine des eaux usées traitées et le niveau de qualité des boues produites ;
2° Les débits et les volumes journaliers d’eaux usées traitées qu’il est prévu d’utiliser, les modalités d’utilisation ainsi que le programme d’utilisation de ces eaux ;
3° Les modalités et le programme d’entretien des installations d’utilisation des eaux usées traitées ;
4° Les modalités et le programme de contrôle et de surveillance ;
5° Les mesures d’information des personnes fréquentant les installations ou les lieux d’utilisation des eaux usées traitées ;
6° Les modalités d’échanges entre les parties prenantes et avec le préfet, notamment en cas de dysfonctionnement, ainsi que les modalités de transmission au préfet de toutes données et informations collectées, notamment celles enregistrées dans le carnet sanitaire ;
7° La durée de validité de l’autorisation, qui ne peut excéder cinq ans.
III. – Toute modification substantielle du projet, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet, lors de sa mise en œuvre ou au cours de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d’une nouvelle autorisation. Est regardée comme substantielle la modification susceptible d’avoir une incidence sur les dangers ou inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine et de l’environnement. La délivrance d’une nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale.
En dehors des modifications substantielles, toute modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. Le préfet modifie, s’il y a lieu, les prescriptions. »
II.C. Contrôles ; pouvoirs de police
En matière de contrôles et de pouvoirs de police, voir l’article 6 ainsi rédigé :
« I. – Les contrôles du respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation et, le cas échéant, les mesures et sanctions en cas de manquement sont réalisés conformément aux dispositions des articles L. 171-1 à L. 171-12 du code de l’environnement.
« II. – En cas de danger ou d’inconvénient grave pour la santé humaine ou l’environnement, le préfet peut suspendre, sans délai, l’autorisation. L’autorisation est suspendue pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ce danger ou cet inconvénient.
« III. – Si une des parties prenantes constate que les eaux usées traitées n’ont pas le niveau de qualité exigé par l’autorisation, elle en informe immédiatement le préfet et les autres parties prenantes. Les eaux usées traitées ne sont alors plus utilisées jusqu’à ce que de nouvelles analyses permettent d’établir qu’elles sont redevenues conformes au niveau de qualité requis. »
II.D. Rapport annuel ; bilan global in fine
Avec un rapport annuel (article 7) :
« I. – Le bénéficiaire de l’autorisation transmet au préfet, en vue d’une présentation pour avis au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, au plus tard le premier mars de chaque année, un rapport relatif à la mise en œuvre du projet au cours de l’année écoulée. Ce rapport est établi avec les parties prenantes et comprend notamment :
1° Un bilan des volumes d’eaux usées traitées utilisés ;
2° Les résultats de la surveillance mise en place pour le suivi et l’évaluation de l’utilisation des eaux usées traitées ;
3° Un bilan des dépenses et recettes et une analyse coûts-bénéfices liés à la mise en œuvre du projet ;
4° Une synthèse des dysfonctionnements survenus dans l’année écoulée ainsi que les mesures correctives mises en œuvre pour y remédier et les mesures de vérification de leur efficacité.
« II. – Dans les trois mois suivant la réception du rapport, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques rend un avis et, le cas échéant, formule des recommandations sur les actions à conduire pour assurer la bonne mise en œuvre de l’autorisation. »
Et un bilan global en fin de période d’autorisation à prendre en compte le cas échéant en cas de procédure de renouvellement :
« Au plus tard six mois avant la date d’expiration de l’autorisation, le bénéficiaire de l’autorisation établit un bilan global, qui présente de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu’une évaluation économique du projet mis en œuvre. Ce bilan est adressé au préfet, qui le transmet au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques afin que celui-ci rende, dans les trois mois suivant sa réception, un avis sur les résultats et l’intérêt du projet réalisé.
« En cas de demande de renouvellement de l’autorisation, ce bilan global ainsi que les rapports annuels mentionnés à l’article 7 et l’ensemble des avis rendus par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques sont joints au dossier. »
II.E. Rappel de l’interview qui nous avait été donnée en mars 2022 à ce propos, par M. Franco NOVELLI (Expertise technique Cycle de l’eau, Département Cycle de l’eau) de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR).
II.E.1/ ce décret prend-il, selon vous, le problème dans le « bon sens » ?
M. Franco NOVELLI : Faire de la conformité des boues avec les seuils relatifs à l’épandage (arrêté du 8 janvier 1998 modifié) un prérequis (cf. 1° de l’article 2) est sinon un peu paradoxal du moins ne nous semble pas très scien+tifique car il sous-entend qu’il y aurait une corrélation systématique entre la qualité des eaux usées après traitement et la qualité des boues (qui plus est au regard des seuls critères de valorisation agricole). Il est vrai que si les boues ne sont pas de « bonne qualité », c’est que les eaux usées contenaient des polluants dangereux ; mais s’ils sont dans les boues et non plus dans l’eau, cela signifie que le traitement est efficace…
Cette obligation sera d’autant plus contraignante que les futurs critères d’innocuité pour la valorisation des boues en agriculture seront de toute évidence beaucoup plus stricts qu’actuellement (décret « socle » MFSC), limitant ainsi le nombre de STEU qui seraient éligibles à la réutilisation des eaux usées traitées (en 2023 ou en 2027).
II.E.2/ ce régime sera-t-il léger ou lourd ?
M. Franco NOVELLI : Par ailleurs, nous ne connaissons pas encore le détail du contenu du dossier de demande d’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées (prévu par l’article 3) mais la liste de pièces déjà identifiées à l’article 3 du décret, les procédures de consultation du CODERST et de l’ARS, et le contenu de l’arrêté d’autorisation laissent clairement présager d’une procédure complexe et longue. D’autant que l’autorisation n’entre explicitement pas dans le champ du « silence vaut accord » puisqu’au contraire le silence du préfet durant 6 mois vaudra rejet de l’autorisation…
II.E.3/ quelle est votre appréciation quant à la durée de ce régime ?
M. Franco NOVELLI : la durée maximale de 5 ans pour l’autorisation ne constitue clairement pas un signal d’encouragement compte tenu du coût prévisionnel des études préalables, a fortiori s’il y a des investissements, ne serait-ce que pour le transport de l’eau si l’utilisateur n’est pas implanté à proximité immédiate de la station d’épuration.
II.E.4/ Ces contraintes risquent-elles de freiner cette réutilisation ?
M. Franco NOVELLI : Alors que le modèle économique de la réutilisation des eaux usées traitées est, dans bien des cas loin d’être sécurisé, ce décret ne va sans doute pas rencontrer un très grand succès.
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