La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes comportait de très nombreux volets que j’avais tenté de résumer dans un article et une vidéo :
- court article : Loi « maltraitance animale » : quelles conséquences pour les collectivités locales ?
- et vidéo de 3 mn 21 :
https://youtu.be/dmwDXnMaLS0
En matière de fourrières animales, les apports de cette loi pouvaient être ainsi résumés pour ne retenir que les éléments qui concernent très directement les collectivités territoriales :
- Chaque commune ou EPCI, s’il en a la compétence, doit disposer d’une fourrière animale. Mais il est loisible, pour répondre à cette obligation de « mutualiser » / intercommunaliser une telle fourrière, et ce y compris via une simple convention entre communes.
- L’activité peut donner lieu à DSP. Les capacités de ces fourrières doivent être adaptées aux besoins de ces communes.
Concrètement, une vague d’intercommunalisation de la compétence devrait être en toute logique envisagée par les acteurs locaux… - La restitution à leurs propriétaires des animaux mis en fourrière ne sera possible qu’après paiement des frais de garde avec une amende sinon).
- Les règles de tenue des fourrières et refuge sont précisées (en matière notamment de données à transmettre à un fichier national).
- Citons une partie de ce texte :
- « Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-24 est ainsi rédigé : - « Art. L. 211-24. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l’article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.
« Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l’article 521-1 du code pénal.
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212-13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212-10, lorsque cet animal n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire.
« Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien-être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables. » ;
- « Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Le décret, au sujet de ce dernier alinéa, a été publié au JO :
- Décret n° 2022-1179 du 24 août 2022 relatif à la formation des gestionnaires de fourrière relative en matière de bien-être des chiens et des chats (NOR : AGRG2219268D)
L’article D. 211-12-2 du code rural et de la pêche maritime créé par ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2023 et il est ainsi rédigé :
« Art. D. 211-12-2. – Les gestionnaires de fourrière justifient soit :
« 1° Avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l’agriculture afin d’acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des chiens et des chats ;
« 2° Posséder une certification professionnelle, à condition que la formation suivie pour son obtention comporte un enseignement relatif au bien-être des chiens et des chats d’une durée au moins égale à six heures. La liste des certifications reconnues est établie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
Voir aussi :
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