Un adjoint au maire est élu. Trop tôt. Le conseil municipal peut-il lui-même, tout seul, régulariser ensuite par une nouvelle élection ?

Encore une affaire Lagarde. Mais sur un mode mineur. Presque comique. Mais qui peut au delà du sourire soulever des questions qui, en droit, ne sont pas si simples.

Le 7 juillet 2022, le conseil municipal de Drancy a procédé à des élections afin de pourvoir le poste de 11ème adjoint. A l’issue de ce vote, M. Jean-Christophe Lagarde a été proclamé élu.

Toutefois, la maire de Drancy a estimé ce vote prématuré. Elle avait raison puisque la démission du 11ème adjoint ait été présentée le 1er juillet 2022, elle ne pouvait prendre effet, en application des dispositions de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, qu’après son acceptation par le préfet. Or le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a accepté cette démission que le 8 juillet 2022.

Voir dans le même sens : TA Orléans, 26 octobre 2020, n° 2002482, 2002510, 2002604 :

NB : une élection avec une date en vigueur différée cela dit eût pu sans doute être légale ( CE, 25 juillet 1975, req. n°95849, rec. p. 854 ; CAA Bordeaux, 21 février 2006, req. n° 02BX01426).

Toujours est-il que cette maire a cru, et on peut la comprendre, régulariser cette question en convoquant une seconde fois le conseil municipal, lequel  a de nouveau procédé à un vote le 14 juillet 2022, à l’issue duquel M. Lagarde était une seconde fois proclamé élu. Faute d’une élection de Maréchal, à tout le moins M. Lagarde ne se rendait-il pas, au point d’avoir une élection par bégaiement.

Mais le tribunal administratif de Montreuil a censuré cette manoeuvre.

Celui-ci a été saisi de deux protestations électorales tendant à l’annulation de ces élections.

Le tribunal a :

  • censuré la première élection au motif qu’avant l’heure, ce n’est pas l’heure (la convocation du conseil municipal, en date du 1er juillet 2022, à la séance du 7 juillet suivant, pour pourvoir à son remplacement, était prématurée, faute pour l’élection d’avoir été faite après l’acceptation de la démission, laquelle pour un adjoint au maire passe par la case préfecture)
  • censuré la seconde car après la proclamation des résultats, seul le juge électoral est compétent pour annuler une élection. Le tribunal a donc estimé que cette convocation et cette délibération étaient inexistantes et que, par suite, les élections du 14 juillet 2022 devaient également être annulées.

A notre sens, M. Lagarde aurait, du, justement, se rendre et démissionner de sa première élection. Puis la seconde élection aurait du se tenir après l’acceptation de ladite démission. Ainsi les procédures eussent-elles été respectées.

TA Montreuil, 8 septembre 2022, n°N° 2211261, 2211545

Voir aussi :