Lanceurs d’alerte : le décret est publié. Aux employeurs, y compris publics (et/ou aux centres de gestion) de le mettre en oeuvre

A été publié le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (NOR : JUSC2222368D) :

 

Rappelons le régime de ces lois (I) avant que de décrire ce nouveau décret (II).

  • I. Rappel du dispositif des deux lois Waserman 
  • II. Le décret au JO de ce matin
    • II.A. A la place de quel texte ?
    • II.B. Qui ?
    • II.C. Où ?
    • II.D. Quoi ?
    • II.E. Quel régime pour le signalement interne ?
      • II.E.1. Fixation d’une procédure interne ; mutualisation ; centres de gestion 
      • II.E.2. Canal de réception de la procédure de signalement interne  
      • II.E.3. Garanties et traitement du signalement interne  
      • II.E.4. Services compétents pour ce traitement ; cumul possible avec la fonction de déontologue   
      • II.E.5. Informations sur cette procédure de signalement interne    
    • II.F. Quel régime pour le signalement externe ?

 


 

I. Rappel du dispositif des deux lois Waserman 

 

Il s’agit de mettre (pour la partie recueil et traitement des signalements) en oeuvre les nouvelles garanties de protection des lanceurs d’alerte, telles que considérablement renforcées par les deux « lois Waserman » :

 

… après un passage presque anodin devant le Conseil constitutionnel. Seul avait subi les foudres des sages de la rue Montpensier l’article 11 de la loi ordinaire, article inséré en cours de débats parlementaires et n’ayant pas assez de liens avec le reste du texte.
Voir :

Ces lois transposaient une directive européenne du 23 octobre 2019 et allaient par certains aspects plus loin que ce qu’imposait le droit de l’Union.

Rappelons que j’avais commenté ces lois ici :

Publication des deux nouvelles loi « Waserman » relatives à la protection des lanceurs d’alerte

https://blog.landot-avocats.net/2022/03/24/publication-des-deux-nouvelles-loi-waserman-relatives-a-la-protection-des-lanceurs-dalerte/

… avant que de faire une vidéo (6 mn 29) avec une très stimulante et claire interview de :

  • M. Sylvain WASERMAN
    (alors) Député du Bas-Rhin – Vice-président de l’Assemblée nationale

 

https://youtu.be/w0mrQmDHl-w

 

N.B. : il s’agissait d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr

 

Ces deux textes, portés par le député Modem Sylvain Waserman renforçaient la protection des lanceurs d’alerte, consacrée par la loi dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016.

Est reconnue comme lanceur d’alerte la personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit international ou de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.

A noter plusieurs assouplissements

  • Jusqu’ici le lanceur d’alerte devait agir « de manière désintéressée ». Cette notion ambiguë est remplacée par une absence de contrepartie financière (le lanceur d’alerte pourra donc être en conflit même financier avec son employeur sans risquer, de ce seul fait en tous cas, de perdre son statut).
  • Est supprimée aussi la condition antérieure selon laquelle le lanceur d’alerte devait aussi avoir « personnellement » connaissance des faits qu’il signalait (mais gare à ne pas se croire lanceur d’alerte parce qu’on colporterait des rumeurs non vérifiées et peu crédibles…).
  • La violation de la règle n’aura plus à être « grave et manifeste » (et les faits dénoncés pourront porter sur « des informations » sur un crime, un délit ou des violations du droit mais aussi sur des « tentatives de dissimulation » de ces violations).

 

Le régime de protection des lanceurs d’alerte et de leurs « facilitateurs », assez complexe, a été rénové et complété par ces deux lois :

  • les garanties offertes par la loi Sapin 2 ont été étendues aux lanceurs d’alerte qui relèveraient d’un dispositif spécifique de signalement. Le lanceur d’alerte bénéficiera des mesures les plus favorables de chaque dispositif.
  • le régime inclut désormais la protection contre les représailles, y compris au profit des personnes physiques et aux personnes morales à but non lucratif (syndicats et associations) qui sont en lien avec le lanceur d’alerte : « facilitateurs », ainsi protégés, dotés d’un vrai nouveau statut, pour ceux qui aident à effectuer le signalement ou la divulgation, collègues, proches…

 

Surtout, les canaux dont dispose le lanceur d’alerte pour signaler des faits, s’il veut bénéficier d’une protection, sont simplifiés. La loi prévoit que désormais le lanceur d’alerte pourra choisir entre le signalement interne et le signalement externe à l’autorité compétente, au Défenseur des droits, à la justice ou à un organe européen.

La divulgation publique ne sera toujours possible que dans certaines situations. Après accord trouvé entre les parlementaires, l’alerte publique pourra intervenir en cas :

  • d’absence de traitement à la suite d’un signalement externe dans un certain délai ;
  • ou de risque de représailles ou si le signalement n’a aucune chance d’aboutir ;
  • ou de « danger grave et imminent » ou, pour les informations obtenues dans un cadre professionnel en cas de « danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général ».

Dans les cas de signalement ou de divulgation publique anonyme, un amendement des sénateurs a permis aux personnes ayant vu leur identité révélée, comme les journalistes, d’obtenir le statut de lanceur d’alerte. Cet amendement a renforcé, conformément à la directive de 2019, la protection des sources.

Dans ce nouveau dispositif, le Défenseur des droits aura la charge d’orienter les lanceurs d’alerte et de réorienter les alertes lorsqu’une autorité externe ne s’estimera pas compétente.

Pour faciliter les alertes, la loi renforce les garanties de confidentialité qui entourent un signalement et complète la liste des représailles interdites (intimidation, atteinte à la réputation notamment sur les réseaux sociaux, orientation abusive vers des soins, inscription sur une liste noire…).

L’irresponsabilité des lanceurs d’alerte du fait de leur signalement est étendue.

En début de procès, le juge pourra accorder une provision pour frais de justice au lanceur d’alerte qui conteste une mesure de représailles ou une procédure « bâillon » à son encontre.

Enfin, les lanceurs d’alerte pourront bénéficier de mesures de soutien psychologique et financier par les autorités externes, qu’elles aient été saisies directement ou via le Défenseur des droits.

 


 

II. Le décret au JO de ce matin

 

Pour accéder au texte en pdf de ce décret, cliquer ici (Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ; NOR : JUSC2222368D

 

II.A. A la place de quel texte ?

Ces décret abroge son devancier qui était le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017.

II.B. Qui ?

La notice du JO reprend ainsi la (longue) liste des personnes concernées telle qu’elle avait été fixée par les dispositions des 1° à 4° du B du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 ainsi modifiée :

  • les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion :
    • des communes de moins de 10 000 habitants,
    • des établissements publics qui leur sont rattachés
    • et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ;
  • les administrations de l’Etat ;
  • les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ;
  • toute autre entité relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et à la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union ; autorités compétentes au sens du 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

 

Le décret indique quand et comment apprécier ce seuil de 50 salariés ou agents :

« I. – Pour les personnes morales de droit privé et pour les personnes morales de droit public employant des personnels dans les conditions du droit privé, le seuil de cinquante salariés prévu au B du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée s’apprécie à la clôture de deux exercices consécutifs et est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« II. – Pour les personnes morales de droit public autres que celles mentionnées au I du présent article, le seuil de cinquante agents prévu au B du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée est déterminé selon les modalités prévues pour le calcul des effectifs pris en compte pour la composition des comités sociaux ou des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.
« III. – Lorsque la personne morale de droit public emploie des personnels dans des conditions de droit privé et de droit public, le seuil prévu au B du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée est déterminé selon les modalités prévues au II lorsque celles-ci prennent en compte les personnels de droit privé ou, à défaut, par le cumul des effectifs calculés respectivement selon les modalités prévues au I et au II du présent article.»

N.B. : jusqu’au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique, la mention des comités sociaux dans ce décret est remplacée par la mention des comités techniques. 

 

II.C. Où ?

Il va être dur de trouver des villages gaulois échappant à l’empire de ces nouvelles règles. Au même titre que l’article 167 de la loi du 9 décembre 2016 qui prévoit l’application de l’article 8 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le décret est rendu applicable dans ces mêmes collectivités. Les dispositions du décret s’appliquent également dans les collectivités d’outre-mer soumises au principe d’identité législative : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

II.D. Quoi ?

Ce décret, donc, fixe les modalités suivant lesquelles sont établies les procédures internes de recueil et de traitement des signalements et les procédures de recueil et de traitement des signalements adressés aux autorités compétentes, et de la liste de ces autorités.

 

II.E. Quel régime pour le signalement interne ?

II.E.1. Fixation d’une procédure interne ; mutualisation ; centres de gestion

De manière relativement souple, le décret pose que chaque entité concernée détermine l’instrument juridique le mieux à même de répondre à l’obligation d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

Pour les administrations de l’Etat, la procédure est créée par voie d’arrêté.

Sur ces points, citons cet extrait de l’article 3 du décret publié ce matin :

« II. – Dans les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés relevant des administrations de l’Etat, la procédure interne de recueil et de traitement des signalements est instaurée par arrêté du ou des ministres compétents, après avis des comités sociaux d’administration.
« III. – Les autorités publiques indépendantes d’au moins cinquante agents et les autorités administratives indépendantes établissent leur procédure interne de recueil et de traitement des signalements dans des conditions et selon des modalités précisées par ces autorités et conformément aux règles qui les régissent, après consultation des instances de dialogue social.»

Les entités peuvent adopter une procédure identique à plusieurs d’entre elles, sous réserve d’une décision concordante des organes compétents de chacune d’elles.

Il est à rappeler qu’aux termes de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 ainsi modifiée (le soulignement est de nous bien sûr) :

« Les entités mentionnées au 3° du présent B employant moins de deux cent cinquante salariés peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B. Il en est de même des communes et de leurs établissements publics mentionnés au 1° employant moins de deux cent cinquante agents.
« Les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui-ci le recueil et le traitement des signalements internes dans les conditions prévues à l’article L. 452-43-1 du code général de la fonction publique, quel que soit le nombre de leurs agents

 

II.E.2. Canal de réception de la procédure de signalement interne

 

Venons en à la procédure elle-même.

Sur ce point chaque mot compte, chaque virgule est à peser. Je préfère donc vous asséner le texte brut, d’autant que le décret me semble fort bien écrit, de manière lisible… plutôt que de prendre le risque de le trahir par des formulations vulgarisatrices.

Les dispositions du I de l’article 4 du décret traitent de la réception du signalement et de ce que celle-ci doit permettre :

    • « I. – La procédure mentionnée à l’article 1er du présent décret instaure un canal de réception des signalements qui permet à toute personne mentionnée aux 1° à 5° du A du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée d’adresser un signalement par écrit ou par oral, selon ce que prévoit la procédure. Si la procédure prévoit la possibilité d’adresser un signalement par oral, elle précise que ce signalement peut s’effectuer par téléphone ou par tout autre système de messagerie vocale et, sur la demande de l’auteur du signalement et selon son choix, lors d’une visioconférence ou d’une rencontre physique organisée au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la demande.
      « Le canal de réception des signalements permet de transmettre tout élément, quel que soit sa forme ou son support, de nature à étayer le signalement de faits mentionnés au I de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée.
      « La procédure prévoit que l’auteur du signalement est informé par écrit de la réception de son signalement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception.
      « Elle peut prévoir, hormis le cas où le signalement est anonyme, que l’auteur du signalement transmet en même temps que son signalement tout élément justifiant qu’il appartient à l’une des catégories de personnes mentionnées aux 1° à 5° du A du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée

 

II.E.3. Garanties et traitement du signalement interne

 

Puis les garanties et le traitement du signalement sont prévus par les II et III du même article :

« « II. – Lorsqu’un signalement est recueilli par le canal mentionné au I du présent article, l’entité vérifie, sauf si le signalement est anonyme, que les conditions prévues par l’article 6 et le A du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée sont respectées. Elle peut, à cette fin, demander tout complément d’information à l’auteur du signalement.
« La procédure prévoit que l’auteur du signalement est informé des raisons pour lesquelles l’entité estime, le cas échéant, que son signalement ne respecte pas les conditions mentionnées au précédent alinéa.
La procédure précise les suites données aux signalements qui ne respectent pas les conditions prévues par l’article 6 et le A du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. Elle précise également les suites données aux signalements anonymes.
Lorsque l’entité estime que le signalement porte sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans une entité appartenant au même périmètre de consolidation, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, elle peut inviter l’auteur du signalement à l’adresser également à cette dernière. En outre, lorsque l’entité estime que le signalement serait traité de manière plus efficace par cette seule autre entité, elle peut inviter son auteur à retirer le signalement qu’elle a reçu.
III. – Lorsque les conditions prévues par l’article 6 et le A du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée sont respectées, l’entité assure le traitement du signalement.
Elle peut, afin d’évaluer l’exactitude des allégations qui sont formulées, demander tout complément d’information à l’auteur du signalement.
Lorsque les allégations lui paraissent avérées, l’entité met en œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à l’objet du signalement.
La procédure prévoit que l’entité communique par écrit à l’auteur du signalement, dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement ou, à défaut d’accusé de réception, trois mois à compter de l’expiration d’une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l’objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.
L’entité procède à la clôture du signalement lorsque les allégations sont inexactes ou infondées, ou lorsque le signalement est devenu sans objet. La procédure prévoit que l’auteur du signalement est informé par écrit de la clôture du dossier.

 

Certaines garanties de la procédure sont fixées aux articles 6 et 7 du décret que je préfère vous livrer in extenso car, là encore, il me semble que le diable pourrait se nicher dans quelque détail :

    • « I. − La procédure garantit l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement, notamment l’identité de l’auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.
      Elle interdit l’accès à ces informations aux membres du personnel qui ne sont pas autorisés à en connaître en application du I de l’article 5 du présent décret. La procédure prévoit la transmission sans délai aux personnes ou services mentionnés au I de l’article 5 des signalements reçus par d’autres personnes ou services.
      Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cette communication est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect des dispositions du I de l’article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
      II. − Tout signalement effectué oralement est consigné, selon ce que prévoit la procédure, de la manière suivante :
      1° Lorsqu’il est recueilli, avec le consentement de son auteur, sur une ligne téléphonique enregistrée ou sur un autre système de messagerie vocale enregistré, soit en enregistrant la conversation sur un support durable et récupérable, soit en la transcrivant de manière intégrale ;
      2° Lorsqu’il est recueilli sur une ligne téléphonique non enregistrée ou sur un autre système de messagerie vocale non enregistré, en établissant un procès-verbal précis de la conversation ;
      3° Lorsqu’il est recueilli dans le cadre d’une visioconférence ou d’une rencontre physique, en établissant, avec le consentement de son auteur, soit un enregistrement de la conversation sur un support durable et récupérable, soit un procès-verbal précis.
      L’auteur du signalement a la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver la transcription de la conversation ou le procès-verbal par l’apposition de sa signature.
      Les enregistrements, transcriptions et procès-verbaux ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné au traitement du signalement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent.

    • I. − Toute entité mentionnée à l’article 1er du présent décret peut prévoir dans sa procédure que le canal de réception des signalements mentionné au I de l’article 4 du présent décret est géré pour son compte en externe par un tiers, qui peut être une personne physique ou une entité de droit privé ou publique dotée ou non de la personnalité morale. Dans ce cas, ce dernier respecte les dispositions du I de l’article 4 et du I de l’article 6 du présent décret.
      II. − Les entités mentionnées au 3° du B du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée employant moins de deux cent cinquante salariés peuvent prévoir, après décision concordante de leurs organes compétents, que le canal de réception des signalements, mentionné au I de l’article 4 du présent décret, ainsi que l’évaluation de l’exactitude des allégations formulées dans le signalement, prévue au premier alinéa du III du même article, font l’objet de ressources partagées entre elles, sans préjudice des autres obligations qui leur incombent à chacune. Le seuil de deux cent cinquante salariés s’apprécie conformément aux dispositions du I de l’article 2 du présent décret.

       

 

II.E.4. Services compétents pour ce traitement ; cumul possible avec la fonction de déontologue

 

La procédure indique la ou les personnes ou le ou les services désignés par l’entité pour recueillir et traiter les signalements. Le canal de réception des signalements (I de l’article 4 du décret) et le traitement (II et III de ce même article) peuvent être gérés par des personnes ou services différents.

Les personnes ou services désignés doivent disposer, par leur positionnement ou leur statut, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de leurs missions. La procédure prévoit les garanties permettant l’exercice impartial de ces missions.

Dans les trois fonctions publiques (FPE, FPH et FPT), le référent déontologue (de l’article L. 124-2 du CGFP) peut être chargé du recueil et, le cas échéant, du traitement des signalements.
Idem pour le référent déontologue prévu au premier alinéa de l’article L. 4122-10 du code de la défense .

 

II.E.5. Informations sur cette procédure de signalement interne

 

Le texte sur la diffusion des informations relatives à ce régime (art. 8)  s’avère moins net, plus flou, plus souple :

    • « La procédure est diffusée par l’entité concernée par tout moyen assurant une publicité suffisante, notamment par voie de notification, affichage ou publication, le cas échéant sur son site internet ou par voie électronique, dans des conditions permettant de la rendre accessible de manière permanente aux personnes mentionnées au A du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
      « L’entité peut diffuser aux mêmes personnes la procédure de toute entité appartenant au même périmètre de consolidation, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, en précisant sous quelles conditions et selon quelles modalités celles-ci peuvent lui adresser leur signalement.
      « L’entité met également à disposition des informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement externe mentionnées au II de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée

       

 

II.F. Quel régime pour le signalement externe ?

 

Le signalement externe est prévu par le 1° du II de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et modifiée, et par l’annexe à ce décret.

Au total, « tout lanceur d’alerte […], peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne […], soit directement :

  • à l’une de ces autorités (annexe au décret), selon une (malaisée ?) liste par domaine :
    • 1. Marchés publics :
      – Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité ;
      – Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles ;
      – Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles ;
    • 2. Services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme :
      – Autorité des marchés financiers (AMF), pour les prestataires en services d’investissement et infrastructures de marchés ;
      – Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), pour les établissements de crédit et organismes d’assurance ;
    • 3. Sécurité et conformité des produits :
      – Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
      – Service central des armes et explosifs (SCAE) ;
    • 4. Sécurité des transports :
      – Direction générale de l’aviation civile (DGAC), pour la sécurité des transports aériens ;
      – Bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT), pour la sécurité des transports terrestres (route et fer) ;
      – Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture (DGAMPA), pour la sécurité des transports maritimes ;
    • 5. Protection de l’environnement :
      – Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) ;
    • 6. Radioprotection et sûreté nucléaire :
      – Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ;
    • 7. Sécurité des aliments :
      – Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;
      – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ;
    • 8. Santé publique :
      – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ;
      – Agence nationale de santé publique (Santé publique France, SpF) ;
      – Haute Autorité de santé (HAS) ;
      – Agence de la biomédecine ;
      – Etablissement français du sang (EFS) ;
      – Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) ;
      – Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;
      – Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
      – Conseil national de l’ordre des médecins, pour l’exercice de la profession de médecin ;
      – Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
      – Conseil national de l’ordre des sages-femmes, pour l’exercice de la profession de sage-femme ;
      – Conseil national de l’ordre des pharmaciens, pour l’exercice de la profession de pharmacien ;
      – Conseil national de l’ordre des infirmiers, pour l’exercice de la profession d’infirmier ;
      – Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, pour l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste ;
      – Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues, pour l’exercice de la profession de pédicure-podologue ;
      – Conseil national de l’ordre des vétérinaires, pour l’exercice de la profession de vétérinaire ;
    • 9. Protection des consommateurs :
      – Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
    • 10. Protection de la vie privée et des données personnelles, sécurité des réseaux et des systèmes d’information :
      – Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
      – Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) ;
    • 11. Violations portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne :
      – Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité ;
      – Direction générale des finances publiques (DGFIP), pour la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;
      – Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), pour la fraude aux droits de douane, droits anti-dumping et assimilés ;
    • 12. Violations relatives au marché intérieur :
      – Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles ;
      – Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles et les aides d’Etat ;
      – Direction générale des finances publiques (DGFIP), pour la fraude à l’impôt sur les sociétés ;
    • 13. Activités conduites par le ministère de la défense :
      – Contrôle général des armées (CGA) ;
      – Collège des inspecteurs généraux des armées ;
    • 14. Statistique publique :
      – Autorité de la statistique publique (ASP) ;
    • 15. Agriculture :
      – Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;
    • 16. Education nationale et enseignement supérieur :
      – Médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;
    • 17. Relations individuelles et collectives du travail, conditions de travail :
      – Direction générale du travail (DGT) ;
    • 18. Emploi et formation professionnelle :
      – Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ;
    • 19. Culture :
      – Conseil national de l’ordre des architectes, pour l’exercice de la profession d’architecte ;
      – Conseil des maisons de vente, pour les enchères publiques ;
    • 20. Droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public :
      – Défenseur des droits ;
    • 21. Intérêt supérieur et droits de l’enfant :
      – Défenseur des droits ;
    • 22. Discriminations :
      – Défenseur des droits ;
    • 23. Déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité :– Défenseur des droits.
  • 2° « Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître »;
  • 3° « A l’autorité judiciaire » ;
  • 4° « A une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union européenne compétent […] .»

 

Ces autorités de « signalement externe » devront mettre en place une procédure ad hoc  (articles 10 à 14 du décret).