Publication des deux nouvelles loi « Waserman » relatives à la protection des lanceurs d’alerte

Ont été publiées :

 

… après un passage presque anodin devant le Conseil constitutionnel. Seul avait subi les foudres des sages de la rue Montpensier l’article 11 de la loi ordinaire, article inséré en cours de débats parlementaires et n’ayant pas assez de liens avec le reste du texte.

Voir :

 

Ces deux textes, portés par le député Modem Sylvain Waserman renforcent la protection des lanceurs d’alerte, consacrée par la loi dite “Sapin 2” du 9 décembre 2016.

Elle transpose une directive européenne du 23 octobre 2019 et va même plus loin.

Comme le souligne le site Vie Publique, « plusieurs affaires ont démontré le combat difficile des lanceurs d’alerte : Médiator, Facebook, Luxembourg Leaks ou Swiss Leaks en matière fiscale…».

Sera reconnue comme lanceur d’alerte la personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit international ou de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.

A noter plusieurs assouplissements

  • Jusqu’ici le lanceur d’alerte devait agir “de manière désintéressée”. Cette notion ambiguë est remplacée par une absence de contrepartie financière (le lanceur d’alerte pourra donc être en conflit même financier avec son employeur sans risquer, de ce seul fait en tous cas, de perdre son statut).
  • Est supprimée aussi la condition antérieure selon laquelle le lanceur d’alerte devait aussi avoir « personnellement » connaissance des faits qu’il signalait (mais gare à ne pas se croire lanceur d’alerte parce qu’on colporterait des rumeurs non vérifiées et peu crédibles…). 
  • La violation de la règle n’aura plus à être “grave et manifeste” (et les faits dénoncés pourront porter sur “des informations” sur un crime, un délit ou des violations du droit mais aussi sur des “tentatives de dissimulation” de ces violations).

 

Le régime de protection des lanceurs d’alerte et de leurs « facilitateurs », assez complexe, a été rénové ‘et complété :

  • les garanties offertes par la loi Sapin 2 ont été étendues aux lanceurs d’alerte qui relèveraient d’un dispositif spécifique de signalement. Le lanceur d’alerte bénéficiera des mesures les plus favorables de chaque dispositif.
  • le régime inclut désormais la protection contre les représailles, y compris au profit des personnes physiques et aux personnes morales à but non lucratif (syndicats et associations) qui sont en lien avec le lanceur d’alerte : « facilitateurs », ainsi protégés, dotés d’un vrai nouveau statut, pour ceux qui aident à effectuer le signalement ou la divulgation, collègues, proches…

 

Surtout, les canaux dont dispose le lanceur d’alerte pour signaler des faits, s’il veut bénéficier d’une protection, sont simplifiés. La loi prévoit que désormais le lanceur d’alerte pourra choisir entre le signalement interne et le signalement externe à l’autorité compétente, au Défenseur des droits, à la justice ou à un organe européen.

La divulgation publique ne sera toujours possible que dans certaines situations. Après accord trouvé entre les parlementaires, l’alerte publique pourra intervenir en cas :

  • d’absence de traitement à la suite d’un signalement externe dans un certain délai ;
  • ou de risque de représailles ou si le signalement n’a aucune chance d’aboutir ;
  • ou de “danger grave et imminent” ou, pour les informations obtenues dans un cadre professionnel en cas de “danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général”.

Dans les cas de signalement ou de divulgation publique anonyme, un amendement des sénateurs a permis aux personnes ayant vu leur identité révélée, comme les journalistes, d’obtenir le statut de lanceur d’alerte. Cet amendement a renforcé, conformément à la directive de 2019, la protection des sources.

Dans ce nouveau dispositif, le Défenseur des droits aura la charge d’orienter les lanceurs d’alerte et de réorienter les alertes lorsqu’une autorité externe ne s’estimera pas compétente.

Pour faciliter les alertes, la loi renforce les garanties de confidentialité qui entourent un signalement et complète la liste des représailles interdites (intimidation, atteinte à la réputation notamment sur les réseaux sociaux, orientation abusive vers des soins, inscription sur une liste noire…).

L’irresponsabilité des lanceurs d’alerte du fait de leur signalement est étendue.

En début de procès, le juge pourra accorder une provision pour frais de justice au lanceur d’alerte qui conteste une mesure de représailles ou une procédure “bâillon” à son encontre.

Enfin, les lanceurs d’alerte pourront bénéficier de mesures de soutien psychologique et financier par les autorités externes, qu’elles aient été saisies directement ou via le Défenseur des droits.

 


 

VIDEO à ce même sujet : 

 

En 6 mn 29, voici une présentation sommaire de ce régime  suivie par une intéressante interview de :

  • M. Sylvain WASERMAN
    Député du Bas-Rhin – Vice-président de l’Assemblée nationale

 

https://youtu.be/w0mrQmDHl-w