Fermetures de débits de boissons et référé liberté [suite]

En août dernier, nous rendions grâces à M. Morgan Reynaud qui avait mis sur LinkedIn cette ordonnance du juge des référés du TA de Rouen que voici :

 

Pourquoi s’intéressera, alors,  à cette ordonnance ? Pour deux raisons :

  • il s’agissait en l’espèce d’appliquer le régime de fermeture temporaire d’un établissement à usage de débits de boissons et restauration de l’article L. 3332-15 du Code de la santé publique. Or en ce domaine, le juge n’accepte pas toujours l’urgence en référé liberté (voir par exemple pour une démonstration jugée insuffisante de la mise en péril de l’exploitation de l’établissement : CE, ord., 5 février 2021, n°449065).
  • on avait là confirmation que les vices de procédures, déjà peu admis par le juge en de tels domaines (voir par exemple CAA Nantes, 5 octobre 2012, 11NT01248) le seront encore moins en référé liberté.

Le contrôle de la proportionnalité de la sanction ne surprendra quant à lui guère.

Or, le Conseil d’Etat a validé cette ordonnance n°2202972 du 22 juillet 2022, du TA de Rouen, via la décision que voici :

«Conseil d’État N° 466124  – Lecture du mardi 9 août 2022 […]
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : ” Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ”
2. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la fermeture administrative temporaire pour une durée d’un mois du débit de boissons ” Le River’s Pub “, exploité par la société requérante. Celle-ci a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées ci-dessus, de suspendre l’exécution de cet arrêté. Elle fait appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat de l’ordonnance du 22 juillet 2022 par laquelle le premier juge a rejeté sa requête pour défaut d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : ” 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (…) ” Aux termes de l’article R. 3353-2 du même code : ” Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ”
4. D’une part, la circonstance que la société requérante n’aurait pas eu communication du rapport de police du 23 mai 2022 préalablement à l’intervention de l’arrêté contesté ne saurait entacher la légalité de cet arrêté dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a été mise à même de connaître et de discuter utilement l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que deux clients de l’établissement ” Le River’s Pub ” y ont consommé, le 22 avril 2022 entre 14h00 et 16h30, l’équivalent de onze verres de liqueur et un litre un quart de bière, après avoir consommé avec leur déjeuner, dans un autre établissement, deux bouteilles de vin, deux bières et deux verres d’alcool fort. L’un de ces clients a, ultérieurement, causé un accident de la circulation dans lequel une personne a trouvé la mort. Il résulte des pièces citées à l’audience et produites devant le Conseil d’Etat par le ministre de l’intérieur, que la société requérante a été mise à même de discuter dans le cadre de la procédure contentieuse devant le juge des référés du Conseil d’Etat, dont il ne peut être utilement soutenu qu’elle serait entachée par une prétendue violation du secret de l’instruction pénale, qu’en sortant de l’établissement, les deux personnes se sont rendues sur leur lieu de travail où elles ont croisé deux collaboratrices qui ont noté que leur démarche et leurs propos trahissaient une consommation excessive d’alcool, également relevée par une amie de l’un des deux individus, que celui-ci a appelée au téléphone vers 17h30. Dès lors, il doit être regardé comme suffisamment établi que les intéressés étaient manifestement ivres alors qu’ils consommaient de l’alcool au ” River’s Pub “, et qu’ainsi, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement retenir que les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 3353-2 du code de la santé publique avaient été méconnues et qu’il en résultait une atteinte à l’ordre public appelant la fermeture administrative de l’établissement pendant une durée d’un mois, qui n’apparaît pas manifestement excessive.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société ” Le River’s Pub ” n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de première instance pour absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, sa requête tendant à l’annulation de cette ordonnance doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. […] »

 

Voir à ce sujet aussi :