Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision dont le futur résumé des tables, tel que préfiguré par celui de la base Ariane, mérite d’être cité sans ajout ni retranchement :
«Caractère contradictoire – 1) Portée (1) – 2) Manquements régularisables tant que la CNCCFP n’a pas statué (2) – a) Compte de campagne n’ayant pas été présenté par un expert-comptable – b) Inscription erronée au compte de frais remboursés par l’État – c) Mentions ou défauts de mention de dépenses modiques (3) – 3) Illustration – Compte rejeté à tort – Démission et inéligibilité prononcées à tort.
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Il résulte de l’article L. 52-15 du code électoral que la procédure par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) approuve, rejette ou réforme les comptes de campagne des candidats aux élections revêt un caractère contradictoire. 1) a) Il incombe, à ce titre, à la Commission d’informer les candidats des motifs pour lesquels elle envisage de rejeter leur compte, sans qu’elle soit tenue de les inviter à régulariser les manquements constatés. 2) a) Lorsque la Commission envisage de rejeter un compte au motif que celui-ci n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts comptables et des comptables agréés, en violation de l’article L. 52-12 du code électoral, le candidat a la faculté de régulariser ce manquement tant que la Commission n’a pas statué. b) Sont régularisables, dans les mêmes conditions, l’inscription erronée au compte de campagne des frais d’impression ou de reproduction et d’affichage remboursés par l’Etat en application de l’article R. 39 du code électoral, c) ainsi que des mentions ou défauts de mention de dépenses présentant un caractère modique lorsqu’il en est justifié devant la Commission. 3) Commission ayant rejeté le compte de campagne de deux candidats présenté par un expert-comptable avant qu’elle ne statue, au motif qu’il existait des différences substantielles entre ce compte et celui auparavant déposé sans visa d’un expert-comptable. Toutefois, ces différences s’expliquaient, d’une part, par l’inscription erronée dans le premier compte d’une somme correspondant à des frais d’impression remboursés par l’Etat en application de l’article R. 39 du code électoral et, d’autre part, par l’inscription dans le second compte d’une somme de 9 euros au titre des frais financiers et la suppression, dans ce même compte, d’une modique somme de 208,12 euros correspondant à des frais de réception et d’hébergement pour lesquels les candidats ne disposaient plus des justificatifs. Dès lors, leur compte de campagne n’a pas été rejeté à bon droit et ils ne pouvaient être déclarés démissionnaires d’office de leurs mandats de conseillers départementaux et inéligibles à de telles fonctions pendant une durée d’un an.
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(1) Cf. CE, 8 juillet 2015, M. , n° 387041, T. p. 687. Rappr., s’agissant de l’absence d’obligation pour la CNCCFP d’inviter à régulariser un compte non présenté par un expert-comptable, CE, 16 décembre 1992, et CNCCFP, n°s 135834 139658, T. p. 997. (2) Cf. CE, 29 juillet 2002, , n°s 239995 240845, T. p. 735. Comp., pour l’impossibilité d’une régularisation devant le juge de l’élection de l’obligation pour le compte d’être présenté par un expert-comptable, CE, 16 décembre 1992, et CNCCFP, n°s 135834 139658, T. p. 997. (3) Rappr., en cas de réintégration d’une somme modique, CE, 6 mars 2006, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. , n° 278151, T. p. 881.»
Voici cette décision en intégral :
Conseil d’État, 14 octobre 2022, n° 462762, à mentionner aux tables du recueil Lebon