Le Conseil d’Etat vient de poser que la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une demande de modification des limites territoriales des communes :
- ne présente pas de caractère réglementaire
Voir déjà, dans le même sens, par analogie, CE, Section, 19 novembre 1965, Époux , n° 60647, rec. p. 623 ; CE, Assemblée, 26 novembre 1976, et autres, n° 97328, rec. p. 507 ; CE, Section, 30 novembre 1990, Association « Les Verts », n° 103889, rec p. 339 (décisions citées par le futur résumé des tables). - n’est pas au nombre des recours qui doivent être présentés devant le Conseil d’Etat en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), quand bien même cette modification aurait pour effet de porter atteinte aux limites cantonales définies par décret.
NB : les recours sur les découpages en cantons relèvent bien en revanche du CE (CE, 6 janvier 1999, , n° 178608, rec. p. 1). - relève au contentieux du tribunal administratif (TA) compétent pour en vertu de l’article R. 312 -1 du CJA
Source :
Conseil d’État, 14 octobre 2022, n° 457980, à mentionner aux tables du recueil Lebon