De nouvelles obligations environnementales s’imposaient aux concessionnaires d’autoroutes avec le décret n° 2021-159 du 12 février 2021 relatif aux obligations s’appliquant aux conventions de délégation autoroutières en matière de transition écologique (NOR : TRAT2025899D)
- l’obligation, pour les nouveaux délégataires, de respecter des exigences minimales en matière de déploiement de places de stationnement réservées au covoiturage.
- la possibilité de mettre à la charge des nouveaux délégataires la réalisation de points d’arrêts de service de transport publics collectifs à proximité immédiate de l’autoroute.
- pour l’ensemble des délégataires du service public autoroutier, l’obligation d’assurer la distribution de l’ensemble des sources d’énergies usuelles.
Avec publication dans la foulée de l’arrêté du 15 février 2021 relatif aux modalités de gestion de l’aide en faveur des investissements relatifs aux installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les grands axes routiers (NOR : TRER2101937A).
Voir :
Les sociétés SANEF et SAPN, d’une part, et ASF, Cofiroute et Escota, d’autre part, ont déposé des recours devant le Conseil d’Etat contre certaines de ces dispositions, pour leur volet autoroutier, essentiellement donc le déploiement à grande vitesse des « infrastructures pour carburants alternatifs » notamment des « en favorisant notamment le développement des installations de recharge pour véhicules électriques » (IRVE) ainsi que celles fonctionnant au gaz.
Ce recours a été rejeté vendredi dernier.
Notamment, les articles L. 122-29 et D. 122-46 du code de la voirie routière autorisent que ce soit par de tels actes unilatéraux que l’autorité administrative arrête les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé.
Classiquement, peu importe le nom donné à l’acte si les signataires et la procédure sont respectés :
« La circonstance que ces dispositions aient été prises par décret et non par arrêté ministériel est sans incidence sur leur légalité dès lors que ce décret a été contresigné par la ministre de la transition écologique, chargée de la voirie routière nationale. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.»
Les vices de procédure n’étaient pas très convaincants.
Sur le fond :
«10. En quatrième lieu, aux termes du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie : ” Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. (…) / 3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 par rapport à l’année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre “.
« 11. Il ressort des pièces du dossier que les dispositions attaquées, qui imposent d’assurer sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé la distribution des diverses sources d’énergie usuelles, dès lors que le nombre de véhicules qui les utilisent dépasse certains seuils, visent à contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre en favorisant notamment le développement des installations de recharge pour véhicules électriques. En tout état de cause, la circonstance que les obligations qu’elles fixent soient déterminées en fonction du nombre minimal de véhicules utilisant chaque source d’énergie et non des effets de celles-ci sur les émissions de gaz à effet de serre ne caractérise pas une méconnaissance des objectifs de la politique énergétique énoncés par les dispositions citées au point 10.»
[…]
« 17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs des dispositions attaquées auraient commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard des besoins des usagers du service public autoroutier, d’une part dans la mise en oeuvre du principe d’une définition des obligations de distribution de chaque source d’énergie en fonction de la proportion de véhicules qui l’utilisent, sans différenciation entre les sources d’énergie, d’autre part dans la fixation des seuils au-delà desquels ces obligations s’appliquent, enfin dans la détermination du niveau des obligations qui en résultent en ce qui concerne le déploiement d’installations de recharge de véhicules électriques et de fourniture de gaz naturel pour les véhicules. »
NB : et sur les délais, voir les points 13 à 15. Sur la non rupture d’égalité voir le point 16.
Voir :
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