La rétroactivité d’un titre minier s’étend à l’appréciation des conditions de fait et de droit (à prendre en compte à la date de début d’effet de la décision)

Les décisions d’octroi d’une prolongation d’un permis exclusif de recherches ont un caractère rétroactif et prennent effet à l’expiration de la période de validité précédente, ce caractère rétroactif permettant d’assurer que le titulaire du permis qui, en vertu de l’article L. 142-6 du code minier, s’est maintenu sur le périmètre ne puisse être regardé comme y ayant effectué des travaux sans disposer d’un permis de recherches, tout en respectant les bornes temporelles fixées par le code minier.

Sources : articles L. 122-2, L. 142-1 et L. 142-6 du code minier et articles 46 à 50 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006. 

Dans ces conditions, vient d’en déduire le Conseil d’Etat, la décision prolongeant un titre minier, qui est réputée avoir produit ses effets dès la fin de validité de la période précédente, est nécessairement prise au regard des conditions de fait et de droit existantes à la date à laquelle elle commence à produire ses effets, et non à la date à laquelle l’autorité administrative statue sur la demande de prolongation du titre.

Il en va de même, poursuit la Haute Assemblée, d’une décision de refus de prolongation du titre, dont la légalité s’apprécie en fonction des circonstances de droit prévalant à la date à laquelle le précédent permis exclusif de recherches arrive à échéance.

Source :

Conseil d’État, 31 octobre 2022, n° 439376, aux tables

NB voir aussi les conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :