version mise à jour au 21 février 2024
Ingrédients
- L’article 506 du code de procédure pénale
(en pénal, l’appel est suspensif, sauf si le juge décide de l’exécution provisoire de la peine) - L’Article L. 2141-4 du code de la commande publique (CCP)
(qui prévoit diverses exclusions de la procédure de passation des marchés les personnes condamnées pour diverses infractions — entre autres).
Préparation
- lancez votre marché
- voyez qui répond
- si un candidat condamné au pénal, au point d’être exclu des marchés publics, alors vérifiez si c’est à titre définitif (par exemple il y a-t-il eu appel ? si oui, il y avait-il eu exécution provisoire décidée par le juge de première instance ?).
- si oui, la condamnation est définitive… alors le soumissionnaire peut être éjecté de la procédure… mais pas sans s’être assuré que le candidat n’est pas à repêcher au regard de possibles rédemptions de ses péchés (voir ci-après « suggestion de présentation »)
- Si non (la condamnation n’est pas définitive par exemple si un appel est pendant et qu’il n’y a pas eu exécution provisoire…) alors à son encontre ne peut être exclue, pour ce motif, de la procédure de passation du marché. C’est ce qui a été tranché par le Conseil d’Etat dans une décision n° 464479, en date du 2 novembre 2022, à publier aux tables.
NB : cela rend sans doute très discutable cette décision du TA de Pau, 21 mars 2022, société Chalair Aviation, req. n°2200424). Et lire à ce sujet : L’appel d’un jugement excluant de la commande publique n’entraine pas la suspension de cette exclusion
- si oui, la condamnation est définitive… alors le soumissionnaire peut être éjecté de la procédure… mais pas sans s’être assuré que le candidat n’est pas à repêcher au regard de possibles rédemptions de ses péchés (voir ci-après « suggestion de présentation »)
Laissez reposer (trois ans au maximum à compter de la condamnation même non définitive)
- MAIS attention il faut alors tenir compte d’un délai de trois ans mais qui se calcule à compter de la condamnation (même non définitive), comme vient de le juger le Conseil d’Etat. Voir à ce sujet le futur résumé des tables sur la décision n° 488524 rendue le 16 février 2024 par la Haute Assemblée :
- « Les articles L. 2141-8 et L. 2141-11 du code de la commande publique (CCP) permettent aux acheteurs d’exclure de la procédure de passation d’un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d’éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur et qui n’a pas établi, en réponse à la demande que l’acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats. Il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 qu’elles transposent en droit national, lequel limite à trois ans la période pendant laquelle un opérateur peut être exclu dans les cas visés au paragraphe 4 de cet article, que l’acheteur ne peut pas prendre en compte, pour prononcer une telle exclusion, des faits commis depuis plus de trois ans. Toutefois, lorsqu’une condamnation non définitive a été prononcée à raison de ceux-ci, cette durée de trois ans court à compter de cette condamnation.»
Suggestions de présentation
- être très prudent en ce domaine. C’est donc à préparer et présenter avec délicatesse pour tenir compte de jurisprudences délicates en ces domaines (voir notamment CJUE, 11 juin 2020, n° C-472/19 ; CE, 12 octobre 2020, n° 419146 ; C. const, n° 2021-966 QPC du 28 janvier 2022 : voir notre article : Pour les interdits de commande publique, pour cause de condamnation pénale, le droit écrit reste dur (décision du C. constitutionnel rendue à l’instant)… mais, déjà, la pratique doit être souple).
- faire le lien pour ce qui est du fond du dossier avec CAA de Versailles, 5e chambre, 16 juin 2022, n° 19VE03858 qui avait été commentée ici par mon associée E. Karamitrou, en vidéo : Procédure de sourcing et communication d’informations privilégiées [VIDEO]
Sur les tables
Voir aussi à ce même sujet la vidéo ci-dessous (mais qui n’est pas à jour de:

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