Les personnes publiques peuvent-elles devenir propriétaires par le jeu de la prescription acquisitive ?

En application des articles 2258 et s. du Code civil, la personne qui possède une chose d’une façon paisible, continue et publique peut juridiquement en devenir propriétaire au terme d’une certaine durée.

En matière immobilière, selon l’article 2272 du même code, cette durée est en principe de trente ans  : celui qui a donc occupé pendant au moins trente ans un terrain sans interruption et sans avoir commis aucun acte de violence peut donc en revendiquer la propriété en invoquant l’usucapion.

Une personne publique pourrait-elle se prévaloir de ce mécanisme pour revendiquer la propriété d’un terrain qu’elle occupe depuis au moins trente ans (par exemple, du fait d’un élargissement de voirie effectué d’une façon un peu trop large)  ?

La question se pose depuis l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publique (CGPPP).

En effet, si ce code décrit dans  sa première partie les différents outils juridiques que les personnes publiques peuvent utiliser pour devenir propriétaires de biens tant immobiliers que mobiliers, il n’évoque à aucun moment la possibilité d’acquérir un bien par le biais de la prescription acquisitive.

Ce silence du CGPPP doit-il être interprété comme excluant désormais la possibilité pour les personnes publiques de devenir propriétaires par le jeu de la prescription ?

A cette question, la Cour de cassation vient d’apporter une réponse qui clôt le débat :

“Vu les articles 712 et 2258 du code civil et le livre premier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques :

Selon les deux premiers textes, la propriété s’acquiert par la prescription qui est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession. Ces textes ne réservent pas aux seules personnes privées le bénéfice de ce mode d’acquisition qui répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (3e Civ., 17 juin 2011, pourvoi n° 11-40.014, Bull. 2011, III, n° 106).

Le livre susvisé énumère des modes d’acquisition de la propriété des personnes publiques, sans exclure la possibilité pour celles-ci de l’acquérir par prescription.

Pour déclarer irrecevable l’action en revendication de la commune, l’arrêt retient que, même si le code civil ne distingue pas entre les personnes, le code général de la propriété des personnes publiques énumère de manière exhaustive et exclusive les modes d’acquisition des biens immobiliers et mobiliers par les personnes publiques, de sorte que, depuis son entrée en vigueur, la prescription acquisitive, qui n’y est pas mentionnée, ne peut plus être invoquée par une personne publique.

En statuant ainsi, alors que les personnes publiques peuvent acquérir par prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés”.

Sur la base de cette jurisprudence, les personnes publiques pourront donc continuer de revendiquer un droit de propriété en se prévalant de l’usucapion, si les conditions requises par le Code civil sont bien sur réunies.

Ref. : Cass., 3ème, 4 janvier 2023, Pourvoi n° 21-18993. Pour lire l’arrêt, cliquer ici