Il n’est pas rare que le Tribunal des conflits, au titre de l’une ou de l’autre de ses cas de saisine, finisse par ne s’emparer que fort tard d’une affaire.
Mais il ne faut pas non plus pécher par excès de rapidité avant de saisir cette auguste tribunal, qui n’a tout de même pas vocation à trancher des conflits qui ne sont pas encore existants, fussent-ils négatifs. Avant l’heure… c’est pas l’heure.
Dans une affaire, il y avait renvoi d’un litige en prévention d’un conflit négatif (deuxième al. de l’art. 32 du décret du 27 février 2015) alors qu’une juridiction d’un ordre n’avait pas, ou pas encore, décliné sa compétence.
Il n’y avait donc pas matière à saisine du TC, pose celui-ci. Ni pour conflit négatif, ni indirectement en tentant d’y voir une saisine pour difficulté sérieuse de compétence (art. 35 du même décret).
En l’espèce, un juge des libertés et de la détention (JLD) d’un tribunal judiciaire, saisi à cette fin par la directrice d’un centre hospitalier, avait autorisé la poursuite de l’hospitalisation sans consentement d’un patient, décision confirmée par le magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel.
La présidente d’un tribunal administratif avait alors rejeté la requête en annulation de la décision le plaçant en isolement formée par ce patient, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
La cour administrative d’appel, saisie, avait renvoyé l’affaire au Tribunal des conflits sur le fondement de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.
Cette base juridique requiert un conflit négatif. Or, en l’espèce, le juge judiciaire n’avait pas décliné sa compétence pour connaître d’une contestation d’une mesure d’isolement et de contention au motif que ce litige ne ressortirait pas à cet ordre de juridiction.
Par suite, si comme l’a retenu la CAA, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des actions relatives à une mesure d’isolement ou de contention, quelle qu’en soit la date, c’est à tort qu’elle a, par application de l’article 32, dont les conditions précitées n’étaient pas remplies, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence.
Et le TC a refusé également d’y voir un cas de saisine du Tribunal pour difficulté sérieuse de compétence (à comparer avec TC, 9 mai 2016, Mme c. Office public de l’habitat de Vitry-sur-Seine, n° 4048, rec. p. 587).
La CAA concernée se voit donc renvoyer le dossier.
Source :
Tribunal des conflits, 6 février 2023, n° C4256 (ou 4256), au recueil Lebon
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